ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Cameroun (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2008
Demande directe
  1. 2006
  2. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) du 16 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’UGTC.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que plus de 1 500 000 enfants de moins de 14 ans travaillaient au Cameroun et que plus d’un quart des enfants âgés de 7 à 8 ans étaient engagés dans une forme de travail économique (27 et 35 pour cent respectivement) et couraient des risques graves (abus, blessures, maladies) sur leur lieu de travail en raison de leur très jeune âge. En outre, 164 000 enfants âgés de 14 à 17 ans étaient astreints à un travail dangereux. Par ailleurs, la commission a noté avec préoccupation que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC) n’avait toujours pas été adopté.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le PANETEC a été adopté le 18 octobre 2017 et mis à jour en 2020. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a créé le Comité national de lutte contre le travail des enfants au Cameroun (CNLTEC) et que, lors de la troisième session de ce Comité, tenue le 26 septembre 2018, le PANETEC a été présenté au public en vue de l’éradication des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2025. Cependant, la commission prend note de l’observation de l’UGTC selon laquelle le PANETEC et le CNLTEC ne fonctionnent pas en raison du manque de moyens financiers. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Conseil économique et social relevait encore avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants âgés de 4 à 14 ans au Cameroun étaient impliqués dans des formes d’activité économique, notamment dans le secteur informel (E/C.12/CMR/CO/4, paragr. 42). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’éradication effective du travail des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, y compris dans des travaux dangereux, en veillant notamment à prendre des mesures pour mettre en œuvre le PANETEC. À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités et résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEC.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté que le Code du travail s’applique uniquement dans le cadre d’une relation d’emploi et ne protège pas les enfants qui effectuent un travail sans relation d’emploi contractuelle. Or, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants exerçaient essentiellement leurs activités dans l’économie informelle. La commission a aussi noté que les ressources allouées à l’inspection du travail ne suffisaient pas à mener des enquêtes efficaces et que cette dernière ne menait pas d’inspections dans le secteur de l’économie informelle. Elle a noté que, dans le cadre du PANETEC, le renforcement des moyens d’intervention des inspecteurs du travail et l’extension de leur champ d’intervention constituaient des priorités d’action.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail bénéficient de formations liées aux normes du travail qui englobent tous les aspects liés au travail, dont le travail des enfants. Les inspections menées par les inspecteurs du travail conformément à la législation sont d’ordre général et couvrent l’ensemble des secteurs et branches d’activités; elles sont également orientées vers toutes les cibles y compris les éventuels cas pouvant impliquer les enfants. L’objectif fixé sur le nombre d’inspections à effectuer est revu à la hausse chaque année. Le gouvernement indique que 6 500 visites d’inspection étaient prévues pour 2020 et que 5 365 visites d’inspection ont pu être réalisées malgré les perturbations liées à la pandémie de la COVID-19. La commission note par contre que le gouvernement indique ne pas avoir connaissance des cas de violation enregistrées et donc ne pas pouvoir communiquer des informations et des extraits des rapports y afférents.
La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation de travail ou le versement d’une rémunération. À cet égard, l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ d’application de la législation à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 345). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du PANETEC ou autrement, pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et en étendre son champ d’intervention afin de contrôler pleinement et adéquatement la participation d’enfants à des activités économiques s’effectuant dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’obtenir les informations pertinentes sur les inspections menées par les inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants, tant dans l’économie formelle qu’informelle, y compris le nombre de cas de violations enregistrés et les extraits des rapports des inspecteurs du travail.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que le taux de fréquentation scolaire des enfants de 6 à 14 ans qui travaillaient (70 pour cent) était nettement inférieur à celui des enfants qui ne travaillaient pas (86 pour cent). La commission a noté qu’en vertu de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’éducation au Cameroun, seul l’école primaire est obligatoire au Cameroun et que celle-ci se termine à l’âge de 12 ans, soit deux ans avant l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi (14 ans). La commission a encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 14 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les parents sont incités à la scolarisation par l’article 355, alinéa 2, du Code pénal, qui punit les parents qui ont les moyens suffisants et qui refusent de scolariser leur enfant. La commission souligne cependant que les parents ne sont obligés de scolariser leurs enfants que jusqu’à l’âge de fin scolarisation obligatoire et que cet âge demeure lié à la fin de l’école primaire, soit 12 ans. En outre, l’UGTC observe que, malgré les dispositions du Code pénal, certains enfants n’arrivent pas à aller à l’école et sont contraints à déambuler à cause du manque de moyens. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012, la commission observe à nouveau que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (paragr. 371). La commission rappelle donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de fin de la scolarité pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer