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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Algérie (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note de la création de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance (OPPE), en application de la loi no 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant. Elle a noté que l’OPPE a notamment pour mission de veiller à la mise en place et à l’évaluation périodique de programmes nationaux et locaux de protection et de promotion des droits de l’enfant, et de mettre en place un système national d’information sur la situation des enfants dans le pays. La commission a également pris note des «services du milieu ouvert» établis au niveau local, chargés de la protection sociale des enfants en danger, y compris les enfants exploités économiquement. Elle a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts afin que les enfants en dessous de l’âge minimum d’admission au travail, fixé à 16 ans, ne soient pas engagés dans le travail des enfants. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’OPPE à cet égard, ainsi que sur le nombre d’enfants de moins de 16 ans identifiés comme étant en situation de danger du fait de leur travail.
Le gouvernement indique dans son rapport que, parmi les mesures prises par l’OPPE pour lutter contre l’exploitation économique des enfants, figure la mise en place de mécanismes de réception des dénonciations de violation des droits de l’enfant, via un numéro vert gratuit, en ligne, par voie postale ou en personne. Le gouvernement précise qu’en 2019, 188 dénonciations relatives à l’exploitation économique des enfants ont été enregistrées, qui concernaient 470 enfants en danger (322 garçons et 148 filles). De janvier à fin avril 2020, 49 dénonciations relatives à l’exploitation économique des enfants ont été enregistrées, concernant 132 enfants en danger (80 garçons et 52 filles). D’après le gouvernement, l’OPPE a également mis en place un Comité permanent de coordination en son sein, en 2017, et a développé un programme de travail du Comité, afin de coordonner les efforts pour combattre les violations des droits de l’enfant, y compris le travail des enfants. En outre, l’OPPE a organisé plusieurs actions de sensibilisation auprès du grand public et de formations auprès des professionnels agissant dans le domaine de la protection de l’enfance, concernant la lutte contre toutes les formes d’exploitation. Le gouvernement indique par ailleurs que la conception d’une base de données statistiques sur la situation des enfants a été initiée par l’OPPE. La commission note également que d’après le gouvernement, une commission interministérielle coordonne les actions de lutte contre le travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail de enfants et le prie de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par l’OPPE et les résultats obtenus quant à la lutte contre le travail des enfants de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la commission interministérielle de lutte contre le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts afin de mettre en place un système permettant de recueillir des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants de moins de 16 ans et le prie de communiquer des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux conditions de travail régit les relations entre travailleurs salariés et employeurs, et de ce fait exclut les personnes travaillant pour leur propre compte. Elle a également noté que, d’après la loi no 75-59 du 26 septembre 1975 portant Code du commerce, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent effectuer des actes de commerce, tels que définis par le Code du commerce. À cet égard, le gouvernement a précisé que le Code du commerce s’applique à tous les emplois, salariés ou pour leur propre compte. Notant que le Code du commerce régit les activités définies comme acte de commerce, la commission a relevé que la législation algérienne ne réglemente pas toutes les activités économiques qu’un enfant de moins de 16 ans peut effectuer dans l’économie informelle ou pour son propre compte. La commission a encouragé le gouvernement à renforcer les capacités de l’inspection du travail pour qu’elle puisse surveiller le travail des enfants dans l’économie informelle. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique des inspections menées par les inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants.
Le gouvernement indique que la lutte contre le travail des enfants est un axe prioritaire des services de l’inspection du travail. Il précise que des mesures sont prises pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail afin de lutter contre le travail des enfants, y compris dans le secteur informel. D’après les chiffres communiqués par le gouvernement, à la suite des enquêtes menées par l’inspection du travail, quatre enfants n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans ont été identifiés dans les effectifs de travail en 2018, et trois en 2019. En matière de contrôle, le gouvernement indique que le taux de travail des enfants des dix dernières années est de 0,03 pour cent. Cependant, la commission note que d’après l’Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) menée en Algérie en 2019 par la Direction de la Population du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, en partenariat avec l’UNICEF, 4,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants (5,7 pour cent des garçons et 2,7 pour cent des filles), y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie par conséquent le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, de manière à ce qu’elle puisse détecter tous les cas de travail des enfants, y compris dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, ainsi que sur le nombre d’infractions relatives à l’emploi des enfants constatées, y compris dans des conditions dangereuses, et de sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer dans la pratique que la protection prévue par la convention soit appliquée aux enfants travaillant dans l’économie informelle ou pour leur propre compte, sans se limiter aux activités régies par le Code du commerce.
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