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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Haïti (Ratification: 2009)

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Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’absence d’une politique nationale contre le travail des enfants. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de la création d’un Comité national tripartite contre le travail des enfants (CNT), qui a finalisé en 2019 un Plan national de lutte contre le travail des enfants (BIT, communiqué de presse, 14 août 2019). La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du Plan national de lutte contre le travail des enfants et d’indiquer les mesures prises dans le cadre de ce plan en vue de l’abolition effective du travail des enfants, ainsi que les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1, et article 5. Limitation du champ d’application de la convention à certaines branches d’activité économique. Économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 335 du Code du travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail dans les entreprises agricoles, industrielles et commerciales. La commission avait également noté que, conformément à l’article 2 du Code du travail, le terme « travail » s’applique uniquement aux activités exécutées en vertu d’un contrat de travail. La commission rappelle que le gouvernement a limité le champ d’application de la convention, comme le permet l’article 5 de la convention, afin d’en exclure les activités des enfants dans les entreprises familiales, en particulier dans les secteurs informel et agricole, lorsqu’ils exécutent leur travail en dehors des horaires scolaires, pendant une durée maximale de trois heures par jour. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé dans le sens d’une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a) de la convention.
Article 2, paragraphes 3 et 5, de la convention. Âge de fin de la scolarité obligatoire. Relèvement de l’âge minimum. La commission note que la Confédération des Travailleurs et Travailleuses des Secteurs Public et Privé (CTSP), dans ses observations du 4 septembre 2021, indique que des progrès ont été réalisés en ce qui concerne l’enseignement universel et obligatoire, mais que la qualité de l’enseignement doit être améliorée. La commission note que, selon les articles 21 et 22 du décret du 30 mars 1982 organisant le système éducatif haïtien en vue d’offrir des chances égales à tous et de refléter la culture haïtienne (décret de 1982), l’école fondamentale remplace l’enseignement primaire et couvre également les premières années de l’enseignement secondaire. La commission note également qu’en vertu de l’article 23 du décret de 1982, l’école fondamentale est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 15 ans. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (fixé par Haïti à 14 ans) ne devrait pas être inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire. En outre, la commission souligne que, si l’âge minimum d’admission au travail est inférieur à l’âge de fin de la scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 370). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour porter de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, afin de relier cet âge à celui de la fin de la scolarité obligatoire (fixé par le décret de 1982 à 15 ans), conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de l’article 23 du décret de 1982.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 333 du Code du travail, les mineurs (les personnes âgées de moins de 18 ans, selon la définition de l’article 16.2 de la Constitution haïtienne) ne doivent pas être occupés à un travail insalubre, pénible ou dangereux, tant physiquement que moralement. La commission avait également noté que l’article 2 e) de la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou de traitements inhumains contre les enfants interdit les travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission note qu’une liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été établie par le CNT (BIT, communiqué de presse, 14 août 2019). La commission se félicite de l’établissement d’une liste des travaux dangereux et prie le gouvernement de communiquer copie de la liste adoptée avec son prochain rapport.
Article 7. Âge minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait précédemment noté que le gouvernement n’avait pas utilisé les clauses de flexibilité prévues à l’article 7 de la convention. La commission note toutefois, d’après un rapport du BIT de 2017, que 34 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans le travail des enfants (Bonne pratique de l’OIT en Haïti, 2017). La commission rappelle que, conformément à l’article 7 de la convention, la législation nationale pourra autoriser les enfants à partir de l’âge de 12 ans, (lorsque l’âge minimum général d’admission au travail a été fixé à 14 ans) ou de 13 ans (lorsque l’âge minimum général d’admission au travail a été fixé à 15 ans), à effectuer des travaux légers, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité de réglementer les travaux légers pour les personnes âgées de 12 à 14 ans (ou de 13 à 15 ans si l’âge minimum général d’admission au travail est porté à 15 ans), conformément à l’article 7 de la convention.
Article 9. Sanctions. La commission avait précédemment noté qu’en application de l’article 337 du Code du travail, les mineurs âgés de 15 à 18 ans doivent obtenir un permis de travail auprès de la Direction du travail avant de commencer à travailler dans un établissement agricole, industriel ou commercial. La commission avait noté aussi que l’article 340 du Code du travail prévoit que tout employeur qui engage un mineur sans certificat ou permis de travail est passible d’une amende. La commission note en outre que la CTSP indique qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue par les tribunaux nationaux pour violation de l’article 340 du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 340 du Code du travail, y compris le nombre d’infractions et les sanctions imposées. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur toute autre sanction applicable à l’emploi d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum de 14 ans, ou à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans des types de travaux dangereux.
Application de la convention dans la pratique. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir la disponibilité d’informations statistiques actualisées sur la nature, l’ampleur et les tendances de l’emploi des enfants et des jeunes dans le pays.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les questions soulevées ci-dessus.
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