ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Libéria (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de l’Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique), reçues le 31 août 2021, dans lesquelles la CSI-Afrique fait état d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence d’une entreprise publique dans les affaires internes de syndicats, et de son refus de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi de 2015 sur le travail décent (ci-après, «la loi») ne s’applique pas aux travailleurs qui relèvent de la loi sur la fonction publique. En outre, la commission avait noté l’indication du gouvernement en 2012 selon laquelle la législation garantissant le droit des fonctionnaires et des agents des entreprises de l’État de négocier collectivement (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision, avec l’assistance technique du Bureau. La commission l’avait prié de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission note que le gouvernement reconnaît que la loi ne couvre pas les travailleurs du secteur public général, et qu’il indique qu’une conférence nationale du travail a été convoquée en 2018 afin de créer un cadre en vue de l’harmonisation de la loi et du règlement de la fonction publique. Rappelant que tous les travailleurs, à l’exception des forces armées et de la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État, sont couverts par la convention, la commission exprime le ferme espoir que la législation sera rapidement mise en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
La commission avait également noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres d’équipage et toute autre personne occupée ou en formation à bord d’un navire. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer comment les droits consacrés dans la convention s’appliquent à ces travailleurs, et de transmettre les textes des lois ou règlements adoptés ou envisagés qui les protègent. La commission note que, selon le gouvernement, le règlement maritime 10-318.3 du Libéria incorpore par renvoi les dispositions de la convention du travail maritime (MLC), lesquelles s’appliquent donc aux conditions de travail à bord des navires battant pavillon libérien. La commission note aussi qu’un examen plus approfondi des modalités d’application dans la pratique de ces dispositions est prévu, et qu’il figurera dans le rapport sur la MLC, lequel est attendu en 2022. Notant que le règlement maritime 10-318.3 du Libéria mentionne les conditions de vie à bord et les installations de loisirs, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment, tant en droit que dans la pratique, les droits consacrés par la convention sont garantis aux travailleurs maritimes.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des diverses dispositions de la loi qui garantissent la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de donner un complément d’information sur les sanctions imposées dans les cas de discrimination antisyndicale, de communiquer des statistiques sur le nombre de cas de discrimination examinés, et d’indiquer la durée des procédures et le type des sanctions imposées et des réparations octroyées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère a statué en faveur des travailleurs dans les trois cas de discrimination antisyndicale dénoncés pendant la période à l’examen, et a ordonné la réintégration des travailleurs. Tout en notant que l’article 14.10 de la loi prévoit des sanctions dissuasives en cas de licenciement dû à des violations des droits de travailleurs ou d’employeurs prévus dans la loi, ainsi que la possibilité pour le ministère ou le tribunal d’ordonner la réintégration du travailleur, la commission rappelle que la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale ne devrait pas se limiter à sanctionner les licenciements pour des motifs antisyndicaux, mais devrait couvrir tous les actes de discrimination antisyndicale (rétrogradations, transferts et autres cas préjudiciables) à toutes les étapes de la relation d’emploi, quelle que soit la période d’emploi, y compris au cours de l’étape du recrutement. La commission prie le gouvernement, après consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, de prendre les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour garantir l’application de sanctions suffisamment dissuasives contre tous les actes de discrimination antisyndicale. Elle le prie aussi de continuer à fournir des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale reçues par les autorités compétentes, sur la durée moyenne des procédures et leur issue, et sur les types de réparations et de sanctions imposées dans ces cas.
Article 2. Protection adéquate contre tous les actes d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation des dispositions garantissant aux organisations de travailleurs une protection appropriée contre les actes d’ingérence commis par des employeurs et leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a émis des directives contre les actes d’ingérence dans les activités des organisations de travailleurs, et qu’il souhaite assurer une coexistence harmonieuse des intérêts des travailleurs et de ceux des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des directives du ministère du Travail contre les actes d’ingérence dans les activités des syndicats. En outre, prenant note des observations de la CSI faisant état d’actes d’ingérence, et rappelant l’importance d’interdire effectivement dans la législation nationale tous les actes d’ingérence visés à l’article 2, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans la législation des dispositions interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions dissuasives et des procédures de recours rapides contre ces actes.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté qu’en vertu de la loi, les syndicats représentant la majorité des travailleurs au sein d’une unité de négociation appropriée peuvent chercher à être reconnus en tant qu’agents de négociation exclusifs de cette unité de négociation (art. 37.1(a)), et que si le syndicat ne représente plus la majorité des travailleurs dans une unité de négociation, il doit retrouver la majorité dans un délai de trois mois. Si ce n’est pas le cas, l’employeur peut décider de ne plus reconnaître ce syndicat (art. 37.1(k)). La commission avait rappelé qu’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs dans une unité de négociation bénéficie de droits préférentiels ou exclusifs de négociation. Elle avait néanmoins estimé que, dans le cas où aucun syndicat n’atteindrait la majorité requise pour être désigné agent de négociation dans une unité de négociation, les organisations syndicales minoritaires devraient avoir la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs membres. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer si, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs dans une unité de négociation appropriée, les syndicats minoritaires de la même unité jouissent des droits de négociation collective, au moins au nom de leurs membres. En l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, la commission réitère sa demande.
Règlement des conflits affectant l’intérêt national. La commission avait noté que l’article 42.1 de la loi souligne les prérogatives du président, du ministre et du Conseil tripartite national dans le règlement des conflits affectant l’intérêt national. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur ces prérogatives et d’indiquer dans quelle mesure l’article 42.1 de la loi assure aux parties la complète liberté de négociation collective et n’altère pas le principe d’arbitrage volontaire. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, bien que le ministère n’ait officiellement classé dans la catégorie des conflits affectant l’intérêt national aucun des conflits examinés depuis l’entrée en vigueur de la loi, l’arbitrage volontaire est protégé dans tous les conflits. En l’absence de réponse concernant l’exercice des prérogatives accordées aux autorités publiques par l’article 42.1 de la loi, la commission réitère sa demande.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, et d’indiquer les secteurs et niveaux visés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer