ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2017
  2. 2014
  3. 2005
  4. 2004
  5. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les droits syndicaux et de négociation collective des personnels pénitentiaires et des sapeurs-pompiers n’ayant pas de grade militaire ou de police, et de communiquer des informations sur toute convention collective applicable à ces catégories. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ensemble du personnel civil engagé dans les services susmentionnés jouit des droits énoncés dans la convention.
Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 145 et 154 du Code pénal de 2014, en vertu desquels les actes d’ingérence dans le fonctionnement d’organisations sociales et/ou de syndicats sont passibles d’une amende ou d’une peine de prison. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions législatives susmentionnées.
Article 4. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, en vertu de la convention, les organisations de travailleurs, quel qu’en soit le niveau, les employeurs ainsi que leurs organisations bénéficient du droit de négociation collective. La commission avait donc prié le gouvernement de préciser si, en application du modèle de négociation collective établi par le Code du travail, d’autres représentants peuvent négocier collectivement aux côtés d’un syndicat existant. La commission note qu’au terme de la modification des articles 1(44) et 20(1) du Code du travail survenue en 2020 les travailleurs sont représentés par les syndicats ou, à défaut, par des représentants élus. Néanmoins, la commission note que, conformément au paragraphe 3 de l’article 20(1) du Code du travail, si les travailleurs syndiqués représentent moins de la moitié des effectifs d’une entité, les intérêts des travailleurs peuvent être représentés par des syndicats et par des représentants élus. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 20 du Code du travail, tel que modifié, si un syndicat est en place dans l’entité/entreprise, il ne peut pas y avoir de négociation collective sans la participation de ce syndicat. Selon le gouvernement, les modifications susmentionnées ont permis de préserver l’équilibre entre les intérêts des travailleurs syndiqués et ceux des travailleurs non syndiqués, et de prendre en compte les vues de l’ensemble de la main-d’œuvre, sans porter atteinte aux droits des travailleurs syndiqués. Tout en prenant bonne note de ces modifications, la commission rappelle que, dans le processus de négociation collective, la position d’un syndicat représentatif, même s’il ne représente pas 50 pour cent de la main-d’œuvre, ne devrait pas être affaiblie par des représentants élus. La commission prie donc le gouvernement de modifier à nouveau l’article 20 du Code du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de le rendre conforme à la convention et d’éliminer la contradiction qui existe entre les dispositions susmentionnées du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises à cette fin.
La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 97(2) du Code de 2014 des infractions administratives, le refus non motivé de conclure une convention collective est passible d’une amende. La commission avait rappelé qu’une législation qui impose une obligation de résultat, en particulier lorsque des sanctions sont appliquées pour s’assurer qu’un accord sera conclu, est contraire aux principes de la négociation libre et volontaire. La commission avait prié le gouvernement d’abroger cette disposition. La commission note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 158, paragraphe 5, du Code du travail, toute personne autorisée à conclure une convention collective qui refuse sans motif justifié de conclure une convention collective est passible, en application de l’article 97, paragraphe 2, du Code des infractions administratives, d’une amende de 400 unités de l’indice de calcul mensuel (ICM). Le gouvernement fournit des informations détaillées sur la procédure à suivre pour conclure une convention collective, telle que prévue à l’article 156 du Code du travail. Le gouvernement souligne qu’une fois que toutes les procédures ont été suivies, tout refus injustifié de conclure la convention collective est considéré comme illégal. Le gouvernement explique aussi que les sanctions prévues à l’article 97, paragraphe 2, du Code des infractions administratives sont conçues pour protéger le droit de conclure une convention collective et éviter toute conclusion forcée d’une convention collective. Tout en prenant note de cette explication, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation avec le principe de la négociation collective libre et volontaire. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées, en particulier sur les infractions commises et les sanctions appliquées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer