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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Délivrance d’un certificat médical sous réserve de conditions déterminées d’emploi ou pour un travail spécifié. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la nature des examens médicaux auxquels les adolescents peuvent être soumis dépend de la nature des risques auxquels ils sont exposés. À cet égard, la décision no 46 de 2012 du ministère de la Santé sur l’amélioration des examens médicaux obligatoires dresse la liste des travaux pour lesquels des examens médicaux spécifiques préalables à l’embauche ou périodiques sont requis. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le certificat médical d’aptitude à l’emploi peut prescrire des conditions spécifiques d’emploi ou être délivré pour un travail spécifique, ou pour un groupe de travaux qui comportent des risques similaires pour la santé, et que l’autorité compétente a classés dans un même groupe.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Règlement relatif aux examens médicaux obligatoires, pris en vertu de la décision du ministère de la Santé no 24/2 de 2014, établit la procédure des examens médicaux préliminaires et périodiques spécifiques pour les travaux indiqués dans la décision no 46 de 2012 (entre autres, travaux souterrains, travaux dans l’industrie alimentaire ou transports). La commission note que, conformément au Règlement relatif aux examens médicaux obligatoires, le certificat médical d’aptitude à l’emploi est délivré sur la base des résultats d’un examen médical préliminaire spécifique pour les travaux indiqués dans la décision n° 46 de 2012.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre les différents services de réorientation ou de réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé une inaptitude au travail. La commission avait prié précédemment le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération et la liaison efficace entre services du travail, services médicaux, services de l’éducation et services sociaux en vue de la réorientation professionnelle et de la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes. A cet égard, la commission observe que, conformément à l’article 11 de la loi n° 1153-VQ du 31 mai 2018 relative aux droits des personnes handicapées, un programme individuel de réadaptation est élaboré pour les enfants handicapés, aux fins de leur réadaptation médicale, psychologique, pédagogique et professionnelle. La commission note également que l’Agence d’État pour l’expertise médicale et sociale et la réadaptation coordonne les activités des organes de l’État, des collectivités locales autonomes et des personnes morales concernées aux fins de la réadaptation des personnes handicapées (article 3.1.24 de la Charte de 2020 de l’Agence d’État pour l’expertise médicale et sociale et la réadaptation).
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