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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et des examens périodiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives prescrivant des radiographies des poumons lors de l’examen médical d’embauche et des examens périodiques que doivent subir les travailleurs de moins de 21 ans effectuant des travaux souterrains, dans les mines ou les carrières, ou affectés à ces travaux. La commission observe que la décision du ministère de la Santé n° 46 de 2012 sur l’amélioration des examens médicaux obligatoires dresse une liste détaillée des produits chimiques dangereux au travail, y compris ceux liés au travail souterrain dans les mines ou les carrières, qui exigent des radiographies initiales et périodiques des poumons.
Article 4, paragraphes 4 et 5. Tenue de registres. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer quelles dispositions obligent l’employeur à tenir et à mettre à la disposition des inspecteurs et, à leur demande, à la disposition des représentants des travailleurs, des registres indiquant pour chaque personne de moins de 21 ans qui effectue des travaux souterrains: a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible; b) des indications sur la nature de la tâche; c) un certificat attestant l’aptitude à l’emploi mais ne contenant pas de données médicales. La commission observe que, conformément à l’article 34 de la loi n° 82-IQ du 21 mai 1996 sur les contrats individuels de travail, l’employeur doit établir le carnet de travail qui contient des informations sur l’emploi du travailleur. En particulier, conformément à l’article 3.2 du Règlement sur l’application des carnets de travail pris en vertu de la résolution du Cabinet des ministres n° 186 de 1996, le carnet de travail indique le nom et la date de naissance du travailleur, le type d’instruction qu’il a reçue, le titre de son poste et sa rémunération. La commission observe en outre que, en application de la résolution du Cabinet des ministres no 142 de 2006 portant approbation des règles d’application du système de carte d’examen médical, les informations relatives aux examens médicaux obligatoires des travailleurs, y compris ceux âgés de moins de 18 ans, sont conservées au centre d’information du ministère de la Santé. De plus, une copie du document élaboré par un organisme compétent sur les résultats des examens médicaux périodiques obligatoires du travailleur est fournie à l’employeur.
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