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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2012
  2. 2011

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. i) Travailleurs de l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement progresserait dans la mise en œuvre du régime non contributif de sécurité sociale, conformément à la loi no 4/2007, en adoptant de nouveaux règlements, afin que les travailleurs de l’économie informelle puissent bénéficier d’une indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission note que, dans son dernier rapport sur l’application de la convention (no 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, de la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925, et de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre du régime volontaire à la suite de l’entrée en vigueur du règlement sur les cotisations volontaires au système de sécurité sociale, en application du décret no 6 de 2012, qui permet aux travailleurs de l’économie informelle de s’affilier au système de sécurité sociale. La commission note en outre que, selon le gouvernement, l’application de ces dispositions a permis d’étendre la protection prévue en cas d’accident du travail à un plus grand nombre de travailleurs, dont les femmes occupées dans l’économie informelle.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités régissant l’affiliation volontaire des travailleurs et le financement des prestations en vertu du décret no 6 de 2012, et sur les mesures prises pour assurer son application effective, ainsi que copie du décret. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de travailleurs qui se sont affiliés volontairement au système de sécurité sociale. En ce qui concerne la protection contre les accidents du travail des travailleurs de l’économie informelle qui ne sont pas affiliés, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le régime non contributif de sécurité sociale, conformément à la loi no 4/2007, et le prie de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.
ii) Couverture des travailleurs domestiques. Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité d’assurer la protection des travailleurs domestiques contre les accidents du travail, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 21 du Livre I et à la Section IV du Livre II du nouveau Code du travail, adopté en juillet 2021, les travailleurs domestiques sont désormais inclus dans le champ d’application du Code du travail. La commission note aussi que le nouveau Code du travail établit l’obligation pour les employeurs d’affilier leurs travailleurs à la sécurité sociale (article 49 2) e)), de transférer la responsabilité de la réparation des accidents du travail dont sont victimes leurs travailleurs domestiques à un assureur agréé (article 298 3)), et d’indemniser les travailleurs pour les dommages subis à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, lorsque cette responsabilité n’a pas été transférée à un assureur (article 49 2) f)).
La commission prie le gouvernement de confirmer que les travailleurs domestiques victimes de lésions corporelles dues à un accident du travail, ou leurs ayants droit en cas de décès, se verront garantir une réparation et bénéficieront de soins médicaux, en application du nouveau Code du travail. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 49 2) e) du nouveau Code du travail et assurer ainsi la couverture effective des travailleurs domestiques en cas d’accidents du travail.
Article 5. Indemnités sous forme de capital. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans la pratique, les indemnités pour accident du travail pouvaient être payées entièrement sous forme de capital, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, lorsque la réparation d’un accident du travail est accordée sous forme de capital, une autorité soit garante de l’utilisation judicieuse des fonds, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la procédure et le processus d’octroi et de versement du capital, pour lesquels l’Institut national de sécurité sociale (INSS) est compétent. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, l’INSS n’exige pas de garantie de l’utilisation judicieuse du capital versé.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: i) pour que les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente soient payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente ou de capital; et ii) pour que la garantie d’un emploi judicieux des indemnités soit fournie aux autorités compétentes, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant la Partie VI de la convention no 102 (voir GB.328/LILS/2/1), qui reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard et l’invite à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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