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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tunisie (Ratification: 1968)

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Article 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, professions et postes, et sur leurs niveaux de rémunération, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. La commission note la référence du gouvernement aux conventions collectives cadres dans le secteur agricole et non agricole qui consacrent le principe de l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines du travail. Selon les données statistiques sur la féminisation progressive des emplois par secteur d’activité dans la période allant de 1999 à 2016 fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, une évolution est perceptible notamment dans les services sociaux et culturels (41 pour cent à 53,8 pour cent) et dans les industries agroalimentaires (13,2 pour cent à 28,2 pour cent). À cet égard, la commission tient à souligner que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 887-891). En l’absence de données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, professions et postes, et sur leurs niveaux de rémunération, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour collecter et analyser ces données afin d’identifier les écarts de rémunération entre hommes et femmes et prendre les mesures nécessaires pour les éliminer et ainsi lui permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique et son évolution dans le temps.
Zones rurales. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la répartition des hommes et des femmes au sein des différentes catégories de travailleurs dans le secteur agricole, en précisant le montant de leurs salaires moyens respectifs. En l’absence d’information communiquée sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’emploi rémunéré des femmes et réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans les zones rurales.
Conventions collectives. La commission note la référence du gouvernement à la convention collective sectorielle relative à la bonneterie et la confection. La commission souligne à nouveau que le principe consacré dans la convention ne se limite pas à garantir l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération de manière générale, sinon à garantir de manière plus précise qu’une rémunération égale est versée aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail différent mais de «valeur» égale. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’application du principe de la convention dans la pratique, y compris par le biais des conventions collectives.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, dans le but de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toutes grilles de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères sont utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans les secteurs public et privé afin de s’assurer qu’ils sont exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Contrôle de l’application. En ce qui concerne l’indication du gouvernement selon laquelle, les inspecteurs du travail n’ont pas reçu de plaintes relatives à la discrimination fondées sur le sexe en matière de salaire, de classement professionnel ou de promotion, la commission renvoie le gouvernement à son commentaire à cet égard sous la convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission reconnait en outre les difficultés particulières rencontrées par les inspecteurs du travail pour identifier les cas de discrimination salariale ou pour déterminer si une rémunération égale est prévue pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes n’effectuent pas le même travail. C’est pourquoi, elle tient à souligner l’importance de former les inspecteurs du travail pour qu’ils soient mieux à même de prévenir et de détecter de tels cas et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) tout programme de formation spécifique mis au point pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à traiter les cas de discrimination salariale; et ii) le nombre et la nature des cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale examinés par l’inspection du travail et les tribunaux, et l’issue donnée à de telles affaires.
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