ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tunisie (Ratification: 1959)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions dans la législation, en particulier dans le Code du travail, interdisant toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée non seulement sur le sexe, mais également sur les autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu’un projet de loi portant interdiction de toutes les formes de discrimination était en cours d’examen au Parlement. Le rapport du gouvernement ne fournissant pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires afin: i) d’interdire expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale dans la législation et dans la pratique; et ii) de sensibiliser et d’assurer une meilleure connaissance et compréhension des dispositions de la législation mettant en œuvre les principes consacrés par la convention auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi qu’auprès des inspecteurs du travail et des juges.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prend note de la loi organique no 2018-50 du 23 octobre 2018 relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle note que l’article 2 définit la discrimination raciale comme «toute distinction, exclusion, restriction ou préférence opérée sur le fondement de la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique ou toute autre forme de discrimination raciale au sens des conventions internationales ratifiées». Selon l’article 3 de la loi, «l’État fixe les politiques, les stratégies et les plans d’actions à même de prévenir toutes formes et pratiques de discrimination raciale et de lutter contre tous les stéréotypes racistes courants dans les différents milieux. Il s’engage également à diffuser la culture des droits de l’homme, de l’égalité, de la tolérance et l’acceptation de l’autre parmi les différentes composantes de la société. L’État prend, dans ce cadre, les mesures nécessaires pour les mettre en exécution dans tous les secteurs notamment la santé, l’enseignement, l’éducation, la culture, le sport et les médias». L’article 6 prévoit également une peine de prison de 6 mois à 3 ans, ainsi qu’une amende de 500 dinars (200 dollars US) à l’encontre des personnes tenant des propos ou commettant des actes discriminatoires. Enfin, selon les articles 10 et 11, une commission nationale de lutte contre la discrimination raciale rattachée au ministère chargé des droits de l’homme devra être mise en place. Elle sera chargée de collecter et d’analyser les données, de concevoir et de proposer les stratégies et politiques publiques à même d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer dans quelle mesure la loi de no 2018-50 s’applique également au monde du travail; et ii) de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer toute forme de discrimination raciale dans l’emploi et la profession, notamment à travers les activités menées par la future commission nationale de lutte contre la discrimination raciale.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’augmentation du taux de participation des femmes au marché du travail a été définie comme l’un des objectifs du Plan de développement 2016-2020. À cet égard, la commission note que, selon le constat dressé par le Programme Pays pour le Travail Décent (PPTD) 2017-2022, le taux d’activité des femmes en Tunisie reste relativement faible, environ 25 pour cent. En outre, selon les données statistiques communiquées par le gouvernement en 2016, les femmes étaient surreprésentées dans certains secteurs tels que les industries manufacturières (30,7 pour cent contre 14,1 pour cent pour les hommes) ainsi que l’éducation, la santé et les services administratifs (28,2 pour cent contre 16,2 pour cent pour les hommes). En ce qui concerne le secteur juridique, la commission note que la magistrature compte 935 magistrates et 1 242 magistrats; 4 193 avocates et 9 337 avocats, et 445 notaires femmes et 1 104 notaires hommes. Selon le gouvernement, la surreprésentation des femmes dans le secteur de la santé, l’éducation et le travail social serait due aux préjugés qui tendent à dévaloriser les qualifications requises par ce type d’emploi, lesquels seraient liés à l’éducation dispensée aux enfants – filles comme garçons – qui met l’accent sur le rôle maternel traditionnel des femmes. La commission note que de tels stéréotypes, qui s’appuient sur une vision traditionnelle des rôles respectifs de l’homme et de la femme sur le marché du travail et dans la société, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales, ont pour effet d’aiguiller les hommes et les femmes vers des filières d’enseignement et de formation professionnelle différentes, et donc vers de emplois et des carrières distincts. Il en résulte que certains emplois sont exercés presqu’exclusivement par les femmes et que les emplois considérés comme «féminins» sont généralement déconsidérés et donc mal payés. C’est pourquoi l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Il constitue un facteur essentiel à prendre en compte pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion. La commission tient à souligner que doivent non seulement être abordés l’apprentissage et l’enseignement technique mais aussi l’éducation générale, la formation «en cours d’emploi» et le processus de formation à proprement parler (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 750). À la lumière du constat dressé dans le PPTD pour 2017-2022, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures proactives pour: i) promouvoir et faciliter l’accès des femmes et des filles à des formations plus diversifiées, notamment aux filières d’éducation et de formation menant à des professions traditionnellement considérées comme masculines, de manière à leur offrir de réels débouchés professionnels; et ii) combattre les attitudes stéréotypées concernant les aspirations, les capacités et les aptitudes des femmes qui limitent leur accès à certaines professions traditionnellement considérées comme «féminines», et promouvoir leur accès à un éventail plus large d’opportunités d’emploi et de formation. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus en ce sens et de communiquer des données statistiques actualisées sur l’activité des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, ventilées par secteur économique et catégorie professionnelle, y compris les postes à responsabilité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer