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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Guinée (Ratification: 1967)

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La commission prend note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, dû depuis 2016, n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel d’urgence lancé au gouvernement en 2020, la commission procède alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 5 de la convention. Service des prestations à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la conclusion, en 2012, de la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui vise à permettre aux travailleurs migrants ayant travaillé dans un des 15 États membres de la CEDEAO d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine grâce à la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale, notant toutefois que Cabo Verde était l’unique autre pays de la CEDEAO ayant ratifié la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 1, la Guinée a l’obligation d’assurer le service des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté d’être lié par la convention pour ces mêmes branches, en cas de résidence à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, tel que le prévoit l’article 91 du Code de la sécurité sociale, institué par la loi L/94/006/CTRN du 14 février 1994, le service des prestations susmentionnées est assuré, dans la pratique, aux ressortissants des autres États membres à la convention ayant accepté les mêmes branches, lorsqu’ils résident à l’étranger. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une procédure de transfert des prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale, et de préciser si des procédures sont prévues également en cas de résidence dans un pays tiers. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les ressortissants guinéens qui transfèrent leur résidence à l’étranger, peuvent également recevoir leurs prestations à l’étranger, conformément à l’article 5 de la convention.
Articles 6 et 10. Paiement des prestations aux familles. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années concernant l’octroi des allocations familiales aux travailleurs dont les enfants résident à l’étranger, la commission avait noté dans son commentaire antérieur que, selon l’article 94 (2) du Code de la sécurité sociale, pour donner droit aux prestations familiales les enfants à charge doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation Internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales. La commission rappelle qu’au titre de l’article 6 de la convention, tout État qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) de son article 2 (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout État ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces États, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les États intéressés. L’article 10, paragraphe 1, de la convention, par ailleurs, prévoit que les dispositions de la convention sont applicables aux réfugiés et aux apatrides sans condition de réciprocité.
En l’absence d’informations actualisées à sa disposition sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le paiement des prestations familiales est effectué aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux ou ressortissants des États ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) de son article 2 (prestations aux familles), dont les enfants résident sur le territoire de l’un des États ayant ratifié la convention et accepté la même branche, en conformité avec l’article 6 de la convention, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides sans condition de réciprocité, tel que le prévoit l’article 10, paragraphe 1, de la convention. De plus, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans de tels cas, la levée de la condition de résidence en conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention est harmonisée dans la pratique avec la mise en œuvre de l’article 99 (2) du Code de la sécurité sociale, qui reconnaît comme enfants à charge les enfants qui vivent avec l’assuré, ainsi qu’avec son article 101, qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance aux cours scolaires ou de formation professionnelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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