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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Guinée (Ratification: 1967)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Protection des fonctionnaires et de leurs familles. La commission prend note des deux décrets d’application de la Loi L/2001/028/AN/2001 portant Statut général des Fonctionnaires, ayant pour objet la création de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l’État (D/2014/063/PRG/SGG) et la création d’un Institut National d’Assurance-Maladie Obligatoire (D/2014/063/PRG/SGG), transmis par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. La commission note toutefois que ces décrets ne contiennent aucune disposition spécifique en vue de la mise en œuvre de la Convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la protection conférée aux fonctionnaires et agents de l’État en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans la législation nationale et la pratique, et de lui communiquer copie des dispositions et textes législatifs adoptés à cet égard.
Article 8. Maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement qu’en attendant la finalisation du processus de révision de la liste des maladies professionnelles de 1992, la liste figurant en annexe à la recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, révisée en 2010, reste et demeure le cadre de référence utilisée en République de Guinée. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de lui faire part de toute évolution législative concernant la mise à jour de la liste des maladies professionnelles de 1992, rappelant les exigences de l’article 8 de la convention à cet égard.
Articles 19 et 20. Montants des prestations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport et qui lui sont nécessaires pour déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille atteint le niveau minimum prescrit par la convention en indiquant si l’article 19 ou l’article 20 de la convention ont été utilisés. En l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet, la commission réitère la demande d’information susmentionnée au gouvernement et lui rappelle la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté ministériel prévu par l’article 92 du Code de la sécurité sociale pour fixer les modalités de la revalorisation des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 91 du Code de la sécurité sociale, un décret doit prévoir les cas et les limites dans lesquels, en cas de suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, une partie de ces prestations est servie aux personnes à la charge du bénéficiaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ledit décret a été adopté et d’en communiquer copie.
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