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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - France (Ratification: 1951)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout changement qui pourrait s’opérer sur le plan législatif et sur l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la convention au niveau national. La commission note l’information détaillée communiquée par le gouvernement sur les évolutions du droit de la commande publique intervenues depuis 2016, notamment l’entrée en vigueur, le 1er avril 2019, du code de la commande publique qui rassemble au sein d’un corpus juridique unique, l’ensemble des règles régissant les contrats de la commande publique. Elle note également la modernisation des cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics (CCAG). Il existe désormais six CCAG, approuvés par arrêtés du 30 mars 2021 et entrés en vigueur, de façon simultanée, le 1er avril 2021. Toutefois, en ce qui concerne l’application effective des prescriptions fondamentales de la convention, qui consiste en l’insertion de clauses de travail du type de celles prévues par l’article 2 de la convention, le gouvernement indique que l’exigence essentielle posée par l’article 2 de la convention est satisfaite par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Lesdites dispositions imposent en tout état de cause que toutes les entreprises respectent le droit du travail applicable sur le lieu d’exécution du contrat et permettent aux personnes publiques, via les clauses des CCAG, de résilier un contrat public en cas de non-respect des droits du salarié relatives au travail. Nonobstant, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 45 de son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui précise que «… le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention». La commission a également spécifié que, «pour ce qui est du contenu des clauses de travail, la convention dispose qu’elles doivent garantir aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressées de la même région. Lorsque les conditions de travail ne sont pas réglementées suivant l’une de ces manières, dans la région où le travail doit être exécuté, il faudra faire référence à la plus proche région analogue où ces conditions sont établies, ou au niveau général observé par les employeurs appartenant à la même profession ou la même industrie que l’entrepreneur avec lequel le contrat est passé et se trouvant dans des circonstances analogues» (Étude d’ensemble 2008, paragr. 21). Rappelant que la convention exige que des clauses de travail ayant un contenu très spécifique soient expressément incluses dans les contrats publics qui sont effectivement signés par l’autorité publique et l’entrepreneur choisi, la commission attend du gouvernement qu’il prenne sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les exigences fondamentales de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis et rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.
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