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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Allemagne

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1955)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C081

Demande directe
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  2. 2017
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 81 et 129.
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption de la loi visant à améliorer l’application des mesures de santé et sécurité au travail (SST), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle note que cette loi prévoit le renforcement des mesures de SST principalement dans l’industrie de la viande, tout en adoptant également certains amendements à la loi sur la santé et la sécurité au travail (ArbSchG) du 7 août 1996, y compris des dispositions sur l’inspection. En particulier, la commission note que, conformément à la nouvelle section 21 (1a) de l’ArbSchG, à partir du 1er janvier 2026, et pour chaque année civile, il y aura un taux d’inspection annuel minimum de 5 pour cent des entreprises opérant dans le pays. La commission prend également note des mesures introduites dans le nouvel article 21 (3a) de l’ArbSchG, qui prévoit que les autorités d’inspection des Ländern transmettront, après le 1er janvier 2023, les informations relatives aux inspections et à leurs résultats à l’institution d’assurance accident responsable de l’établissement inspecté.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention n° 129. Protection des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière concernant leur statut de séjour et la collaboration avec les services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les notifications adressées aux autorités d’immigration par les inspecteurs du travail, conformément à l’article 23(3) de l’ArbSchG. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de la législation en ce qui concerne le paiement des salaires et autres prestations pour la période de la relation de travail effective des travailleurs étrangers concernés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de notifications faites par les inspecteurs du travail aux services de l’immigration en 2016 et 2017 en vertu de l’article 23 (3) de l’ArbSchG. Le gouvernement indique que les inspecteurs travaillant pour les assureurs d’accidents personnels ne sont sollicités que sporadiquement pour des constatations allant au-delà de leurs tâches principales, qui sont liées à la surveillance de la sécurité au travail et au conseil aux employeurs sur le respect de la sécurité au travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la responsabilité des inspections au titre de la loi sur la lutte contre le travail non déclaré et l’emploi illégal incombe essentiellement à l’unité de contrôle fiscal du travail non déclaré (FKS) de l’administration des douanes. La commission note en outre que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement réaffirme que les travailleurs étrangers en situation irrégulière peuvent faire valoir leurs droits à l’encontre des employeurs de la même manière que les travailleurs en situation régulière ou les travailleurs nationaux et qu’en cas de litige, ils peuvent saisir les tribunaux du travail. Tout en notant que la responsabilité première de l’application de la loi sur les résidents et de la loi sur la lutte contre le travail non déclaré et l’emploi illégal incombe à d’autres organismes publics, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les notifications faites par les inspecteurs du travail aux autorités chargées de l’immigration et/ou chargées des poursuites en application de l’article 23 (3) de l’ArbSchG. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les actions engagées par les inspecteurs du travail dans les cas où, dans l’exercice de leurs fonctions, ils constatent des violations des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des salaires des travailleurs migrants. À cet égard, la commission prie le gouvernement de recueillir et de fournir des informations sur l’issue des procédures judiciaires résultant des enquêtes ouvertes à la suite d’actions engagées par les inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que le rapport de 2019 de l’inspection du travail, dont le lien hypertexte figure dans le rapport du gouvernement, contient des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, paragraphes a) à g) de la convention no 81. Elle note également que, en réponse à sa demande précédente concernant la conformité du rapport de l’inspection du travail avec l’article 27 de la convention n° 129, le gouvernement indique que des statistiques de ventilation pour le secteur agricole sont reflétées dans le rapport en ce qui concerne les activités d’inspection menées par l’association d’assurance responsabilité civile des employeurs agricoles relevant de la Caisse d’assurance sociale pour l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture (SVLFG). En ce qui concerne les inspecteurs du travail des Ländern, le gouvernement signale qu’il n’existe pas de données désagrégées sur le nombre d’inspecteurs travaillant spécifiquement sur l’agriculture. Il indique que cela tient au fait que les inspecteurs peuvent être responsables de plusieurs secteurs ou avoir des responsabilités intersectorielles. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de ventilation par secteur des statistiques concernant le nombre de visites d’inspection effectuées et les infractions et sanctions imposées par les autorités d’inspection des Ländern. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail des Ländern a été créé et a commencé à travailler afin d’améliorer la communication et le recueil de statistiques sectorielles par les autorités d’inspection des Ländern. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés par le groupe de travail des Ländern afin d’améliorer la notification des activités d’inspection du travail dans le secteur agricole, en particulier en ce qui concerne les prescriptions de l’article 27, paragraphes d) et e) de la convention n° 129 sur les statistiques des visites d’inspection effectuées et des infractions et sanctions infligées dans l’agriculture.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 4 et 21 de la convention n° 129. Couverture de certaines catégories de travailleurs agricoles par l’inspection du travail et leur enregistrement pour assurer leur protection par l’inspection du travail. La commission note que, dans son précédent commentaire, elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le système d’enregistrement des travailleurs dans l’agriculture (y compris les apprentis, les travailleurs dépendants et les travailleurs temporaires) et sur la disponibilité de ces données pour les différents services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28a (4) du Code social (SGB), quatrième chapitre (IV), Dispositions communes en matière de sécurité sociale, qui prévoit l’obligation pour les employeurs opérant dans les secteurs énumérés dans cette disposition, de communiquer des informations concernant chaque employé au centre de données du prestataire d’assurance retraite. Le gouvernement indique également que dans le cadre d’un processus d’extraction automatisé, la FKS, qui est chargée de contrôler les dispositions relatives au salaire minimum, est en mesure de consulter les données de référence dont dispose le centre de données du prestataire d’assurance retraite. Le gouvernement indique en outre qu’en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, toutes les entreprises agricoles sont couvertes par une assurance accidents dans le cadre du régime d’assurance accidents agricoles de la SVLFG, ce qui facilite l’accès aux informations concernant les établissements agricoles. La commission note également que, dans ses rapports précédents, le gouvernement a fait référence à la stratégie commune allemande en matière de santé et de sécurité au travail (GDA) comme cadre de collaboration entre les autorités d’inspection du travail des Ländern et les prestataires d’assurance accidents. Notant que l’agriculture ne figure pas parmi les secteurs inclus dans la section 28a (4) du SGB IV, la commission prie le gouvernement de préciser comment les autorités chargées de l’inspection des dispositions relatives au salaire minimum peuvent bénéficier d’un système d’enregistrement des travailleurs dans l’agriculture afin de garantir une stratégie d’inspection du travail efficace incluant la protection des travailleurs particulièrement vulnérables. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les autorités d’inspection des Ländern aient accès aux données concernant les entreprises agricoles qui bénéficient d’une couverture d’assurance accident dans le cadre du régime d’assurance accident agricole de la SVLFG. À cet égard, elle prie enfin le gouvernement d’indiquer si la GDA contient un volet spécifique sur la collaboration en matière d’inspection dans le secteur agricole.
Article 6, paragraphe 1 b) et articles 14, 19 et 21 de la convention n° 129. Efficacité des activités d’inspection du travail dans l’agriculture. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de travailleurs dans les entreprises agricoles, y compris ceux qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance sociale; ii) le nombre d’inspecteurs du travail travaillant pour la SVLFG et les services d’inspection du travail des Ländern; iii) le nombre d’inspections du travail effectuées par la SVLFG et les services d’inspection du travail des Ländern pendant la période examinée; ainsi que iv) le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles rapportés dans l’agriculture au cours de la période examinée. La commission note la référence du gouvernement au rapport de l’inspection du travail, qui indique le nombre de travailleurs agricoles couverts par les cotisations de sécurité sociale. En outre, la commission a déjà noté ci-dessus l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail des Ländern s’occupent de tous les secteurs et qu’il n’existe pas de personnel d’inspection exclusivement chargé de l’agriculture. La commission note de surcroît que, selon le rapport de l’inspection du travail, le nombre d’inspecteurs travaillant pour la SVLFG a continué de diminuer, passant de 457 en 2017 à 433 en 2019, et que le nombre de visites effectuées par la SVLFG a également diminué, passant de 59.906 en 2017 à 40.874 en 2019. Elle note en outre que le nombre d’accidents mortels dans le secteur agricole est le plus élevé après le secteur public, lequel inclut la défense et l’administration des assurances sociales. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir les statistiques concernant les travailleurs agricoles qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance sociale. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises et envisagées afin d’assurer que le nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture est suffisant pour garantir l’exercice effectif de leurs fonctions et de faire en sorte que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi complètement que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les inspecteurs sont associés à toute enquête sur le terrain relative aux causes des accidents ayant eu des conséquences mortelles, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la convention.
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