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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Congo

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1999)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 1986)

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La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur la convention no 81, attendu depuis 2012, et la convention no 150, attendu depuis 2018, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration du travail et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Application de la convention en droit et en pratique. La commission note l’adoption de l’arrêté no 21399 du 16 août 2021 portant attributions et organisation des directions départementales du travail qui, entre autres, détermine les attributions du chef du service de l’inspection du travail. La commission note également qu’un Programme pays de promotion du travail décent pour la période 2018-2022 (PPTD 2018-2022) a été élaboré en collaboration avec l’OIT. La commission note qu’une des actions prioritaires pour renforcer les capacités des acteurs du monde du travail en dialogue social prévoit la restructuration de l’administration du travail pour la rendre plus performante (réalisation 2.4). Consciente des difficultés budgétaires du pays, la commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur le cadre législatif et sur la mise en œuvre de la convention pendant de nombreuses années. Pour cette raison, il lui manque des éléments importants pour l’évaluation du système d’inspection du travail dans le pays. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur:
  • i) l’organisation de l’inspection du travail, y compris la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection (art. 2, 4, et 10);
  • ii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation (art. 3 (1) et (2));
  • iii) la coopération établie entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux (art. 5 a)) et la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (art. b));
  • iv) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière (art. 7 (3));
  • v) les conditions de service du personnel d’inspection, y compris les progrès dans l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs du travail (art. 6);
  • vi) les ressources financières, moyens d’action et de transport mis à la disposition des services d’inspection (art. 11);
  • vii) les mesures prises pour veiller à ce que les cas de maladies professionnelles soient effectivement notifiés à l’inspection du travail (art. 14).
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail seront publiés et communiqués régulièrement au BIT, dans les délais fixés à l’article 20, et qu’ils contiendront les informations suivantes, établies à l’article 21: a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) nombre et composition du personnel de l’inspection du travail conformément aux prescriptions des articles 6, 7, 8, 9 et 10; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection conformément aux prescriptions de l’article 16; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées conformément aux prescriptions des articles 13, 17 et 18; et f) et g) statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux prescriptions de l’article 14.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la révision du Code du travail et de transmettre une copie du projet de loi.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier afin de garantir l’établissement et le fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.

B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 4, 5, 6, 8 et 10 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration. Prenant note du PPTD 2018-2022 mentionné ci-dessus, la commission constate l’absence d’informations actualisées sur le fonctionnement et la structure du système d’administration du travail. Consciente du contexte socio-économique complexe, la commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations concernant les points suivants:
  • i) la structure actualisée de l’administration du travail au niveau central, régional et local, et les organigrammes des organes prévus dans le décret 2009-469 (art. 1);
  • ii) les mesures prises pour que l’administration du travail soit organisée de façon efficace sur le territoire et pour assurer la coordination entre l’administration centrale et les directions départementales (art. 4);
  • iii) les consultations, la coopération et les négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, menées au sein des organes tripartites de dialogue social aux niveaux national, régional et local pour la mise en œuvre des dispositions de la convention (art. 5);
  • iv) les attributions des organes compétents au sein du système d’administration en ce qui concerne la préparation, la mise en œuvre, la coordination, le contrôle et l’évaluation de la politique nationale du travail (art. 6);
  • v) la composition et les activités menées par le comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein et leurs résultats (art. 8).
Se référant à ses commentaires ci-dessus concernant l’application des articles 6 et 11 de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que le personnel du système d’administration du travail a le statut, les moyens matériels et les ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, conformément à l’article 10 de la convention.
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