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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Monténégro

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2006)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2006)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3, paragraphes 1 et 2 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3 de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment fourni des commentaires sur les résultats des activités d’inspection des inspecteurs du travail concernant les travailleurs migrants, et notamment les contrôles effectués conjointement par les inspecteurs du travail et la division des étrangers, des visas et de la lutte contre l’immigration illégale de la police. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que 132 contrôles conjoints ont été menés en 2020 par la Police des frontières (alors qu’ils représentaient 342 en 2019), et que, même si l’inspection couvre notamment la lutte contre le travail irrégulier, les inspecteurs du travail assurent le contrôle de la protection des droits des travailleurs migrants, notamment en matière de sécurité et de santé au travail (SST). En outre, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les droits des travailleurs migrants en matière de travail sont protégés, chaque fois que cela est possible, au même titre que ceux des citoyens monténégrins, sauf lorsque leur résidence au Monténégro prend fin. Le rapport annuel 2020 de la Direction des affaires de l’inspection indique à ce propos que le fait d’engager des étrangers qui ne disposent pas de permis de résidence et de travail constitue l’une des irrégularités les plus fréquentes identifiées dans le domaine des relations du travail et de l’emploi; qu’à l’issue des contrôles conjoints, il a été mis fin au permis de résidence d’un grand nombre de travailleurs migrants qui se trouvaient dans une situation de travail irrégulière ne pouvant pas être régularisée; et que dans ces cas, l’inspection du travail ne pouvait sanctionner que leurs employeurs. La commission note que, selon le même rapport annuel, 483 cas de travailleurs irréguliers ont été décelés en 2020, parmi lesquels 144 situations (29 travailleurs migrants et 115 citoyens monténégrins) ont été régularisées après des mesures prises par l’Inspection du travail. La commission rappelle à nouveau, comme indiqué dans l’Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 78, que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission rappelle aussi son indication dans le même paragraphe de l’Étude d’ensemble de 2006 que le contrôle du recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite le déploiement de ressources importantes que les services d’inspection ne peuvent consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle les contrôles conjoints et les difficultés pour assurer le respect de certains droits des travailleurs migrants en matière de travail, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que la participation des inspecteurs du travail aux contrôles conjoints ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il veille à ce que les fonctions de vérification de la légalité de l’emploi, confiées aux inspecteurs du travail, ne fassent pas obstacle à leur objectif principal de protection des travailleurs, conformément aux articles susvisés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions menées par les inspecteurs du travail dans ce domaine, en indiquant notamment l’issue des contrôles conjoints.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles les inspecteurs du travail risquent de ne pas être renommés à l’expiration de leur mandat, et sur les mesures prises pour améliorer leurs conditions de service. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que conformément à la loi sur les fonctionnaires et les salariés de l’État (nos 2/18, 34/19 et 8/21), l’inspecteur en chef et les inspecteurs sont nommés pour une période de cinq ans, à l’issue de laquelle ils sont soumis à un réexamen de leurs connaissances, compétences et capacités. Le gouvernement indique à ce propos qu’on ne relève aucun cas d’inspecteur n’ayant pas passé avec succès ce réexamen ou n’ayant pas été renommé au même poste, mais que cela ne signifie pas que l’emploi de tels fonctionnaires soit stable. La commission rappelle, comme elle l’avait exprimé dans son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 201, que le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection du travail conformément à l’article 6 de la convention no 81 et à l’article 8 de la convention no 129 doivent assurer à ce personnel la stabilité de l’emploi et l’indépendance par rapport à toute influence extérieure indue. La commission rappelle aussi, comme exprimé au paragraphe 203 de son Étude d’ensemble de 2006 que le statut de fonctionnaire public du personnel de l’inspection est le plus propre à lui assurer l’indépendance et la stabilité nécessaires à l’exercice de ses fonctions et qu’en tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent et ne peuvent être révoqués que pour faute professionnelle grave. En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement concernant une décision gouvernementale modifiée en 2021, prévoyant des suppléments de salaire versés aux inspecteurs du travail pouvant aller jusqu’à 30 pour cent de leur salaire de base. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’indépendance, la continuité et la stabilité de service des inspecteurs du travail en comparaison avec des fonctionnaires publics qui exercent des fonctions similaires dans d’autres services de l’administration publique tels que les inspecteurs des impôts et les membres de la police. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les conditions de service des inspecteurs du travail soient telles qu’elles leur assurent la stabilité de leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
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