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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Maurice (Ratification: 2005)

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Observation
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des Syndicats libres et la Fédération des employés de l’État et autres, en date du 26 août 2021, relatives à des points examinés par la commission dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Évolution de la législation. Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une révision de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi et de la loi de 2008 sur les relations de travail (ERA) était en cours. Elle note que le gouvernement fait savoir que: i) la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi a été remplacée par la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs à compter du 24 octobre 2019, et ii) l’ERA de 2008 a été modifiée par la loi no 21 de 2019 portant modification de la loi sur les relations de travail à compter du 23 août 2019.
La commission note encore que l’article 28(j) de l’ERA de 2018, telle que modifié en 2019, prévoit la création du Conseil national tripartite dont l’objectif est la promotion du dialogue social et la recherche de consensus en matière de travail, de relations professionnelles ou de questions socio-économiques d’importance nationale et d’autres thèmes liés au travail, et aux relations professionnelles. Constatant que le Conseil national tripartite doit faire des recommandations au gouvernement sur des questions liées, entre autres, à l’examen du fonctionnement et de l’application de la législation du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recommandations émanant du conseil relatives aux sujets couverts par la convention, y compris sur toute discussion et toute recommandation destinées à donner suite aux commentaires de la commission.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé qu’en vertu de l’article 13 de l’ERA de 2008, les ressortissants étrangers doivent être titulaires d’un permis de travail pour être membres d’un syndicat. Ayant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une révision de l’ERA de 2008 était en cours, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs migrants, sans distinction d’aucune sorte, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, jouissent, en droit et dans la pratique, du droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que les ressortissants étrangers en situation irrégulière sont autorisés à s’affilier à un syndicat s’ils sont en possession d’un permis de travail valable. Elle observe que l’article 13 de l’ERA de 2008, qui porte sur les conditions pour adhérer à un syndicat, n’a pas été modifié par la loi no 21 de 2019 et par conséquent, l’obligation de détenir un permis de travail pour s’affilier à un syndicat reste d’application. À cet égard, elle rappelle que le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations signifie que tout travailleur résidant sur le territoire d’un État, qu’il dispose ou pas d’un permis de travail, jouit des droits syndicaux consacrés par la convention. Regrettant que l’obligation d’être titulaire d’un permis de travail énoncée dans l’ERA de 2008 n’ait pas été supprimée par la loi no 21 de 2019, la commission réitère sa demande au gouvernement d’adopter dans un avenir proche toutes les mesures nécessaires à la reconnaissance du droit de tous les travailleurs migrants de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Travailleurs indépendants. Ayant noté qu’aucune disposition de la législation du travail ne consacrait les droits syndicaux des travailleurs indépendants, la commission avait prié le gouvernement d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties concernées pour veiller à ce que, dans le cadre de la révision de la loi sur les droits en matière d’emploi et de l’ERA de 2008, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les travailleurs indépendants jouissent du droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle conformément à l’article 13 de l’ERA de 2008, les travailleurs ont le droit d’adhérer à des syndicats et les individus autres que ces travailleurs, comme les travailleurs indépendants, peuvent constituer des associations en vertu de la loi sur l’enregistrement des associations. La commission rappelle que les garanties offertes par la convention s’appliquent à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris aux travailleurs indépendants. À cet égard, elle regrette de constater qu’aucune modification n’a été apportée à la loi lors de la dernière révision législative. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux, y compris les organisations qui représentent les travailleurs indépendants s’il en existe, pour veiller à ce que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les travailleurs indépendants, jouissent du droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne tous les points soulevés dans les présents commentaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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