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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ghana (Ratification: 1965)

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Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions ci-après de la loi sur le travail de 2003 et de son Règlement d’application de 2007:
  • -l’article 79(2), qui exclut les personnes exerçant des fonctions d’encadrement et de direction du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -l’article 1, qui exclut le personnel pénitentiaire de son champ d’application et donc du droit de constituer les organisations de son choix et de s’y affilier;
  • -l’article 80(1), qui dispose que deux ou plusieurs travailleurs peuvent constituer un syndicat ou s’y affilier s’ils appartiennent à la même «entreprise», définie à l’article 175 de la même loi comme étant «l’activité d’un employeur donné»;
  • -l’article 80(2), qui dispose que les employeurs doivent occuper au moins 15 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs ou s’y affilier;
  • -l’article 81, qui n’autorise pas expressément les syndicats à constituer des confédérations ni à s’y affilier;
  • -les articles 154 à 160, qui ne fixent pas de limite dans le temps en matière de médiation;
  • -l’article 160(2), qui prévoit de soumettre les différends collectifs à l’arbitrage obligatoire si lesdits conflits ne sont pas résolus dans un délai de sept jours; et
  • -l’article 20 du Règlement d’application de 2007 qui définit la liste des services essentiels de manière trop large.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les partenaires sociaux ont commencé à réexaminer la législation du travail et qu’ils soumettent actuellement leurs contributions au texte appelé à devenir une loi. La commission espère que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, achèvera bientôt la révision de la législation du travail et veillera à ce qu’elle soit mise en pleine conformité avec la convention, compte étant tenu des commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard ainsi qu’une copie des textes législatifs adoptés. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
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