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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2006
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995

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Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un amendement à la loi sur les institutions de sécurité de l’État interdit aux fonctionnaires et employés de ces institutions de constituer des syndicats et de participer à leur fonctionnement (article 18 (6) de la loi sur les institutions de sécurité de l’État). À cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, les seules exceptions autorisées en ce qui concerne le champ d’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées. Ces exceptions s’expliquent par les responsabilités que ces deux catégories de travailleurs sont amenées à exercer en matière de maintien de la sécurité externe et interne de l’État. De l’avis de la commission, ces dérogations doivent cependant s’interpréter de manière restrictive. Par exemple, elles n’incluent pas le personnel civil des forces armées, les pompiers, le personnel des établissements pénitentiaires, les fonctionnaires des douanes et de l’impôt, les employés civils des établissements industriels des forces armées, les employés civils des services de renseignements ni les employés du pouvoir législatif. Elles ne s’appliquent pas non plus automatiquement, selon la commission, à tous les employés qui portent une arme dans l’exercice de leurs fonctions, qui ne peuvent être à priori exclus du champ d’application de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 67). À cet égard, la commission fait observer que la loi sur les institutions de sécurité de l’État s’applique aux fonctionnaires et aux employés de diverses institutions d’État menant des activités de renseignement et de contre-espionnage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à la lumière de ce qui précède, et de prendre toute mesure nécessaire pour faire en sorte que cette exclusion du droit de constituer des syndicats et de participer à leur fonctionnement ne s’applique qu’aux membres de la police et des forces armées.
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