ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Jordanie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs dans les zones économiques spéciales. Précédemment, la commission avait noté qu’un audit conjoint sur les migrations et l’inspection du travail de l’autorité de la zone économique spéciale d’Aqaba avait permis de déceler plusieurs déficiences et qu’un projet d’assistance technique était en cours d’exécution en Jordanie pour renforcer la coordination entre les inspecteurs du travail tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone économique spéciale d’Aqaba. En l’absence d’informations actualisées de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir davantage d’informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans les zones économiques spéciales. Elle le prie d’inclure des informations relatives à la relation entre l’autorité de la zone économique spéciale d’Aqaba et le ministère du Travail, ainsi que des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail affectés aux zones économiques spéciales, le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées, de même que sur les sanctions imposées pour toutes ces infractions.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière de conciliation et de contrôle du respect de la législation sur l’immigration. À la suite de ses précédents commentaires sur le contrôle du respect de la législation sur l’immigration qu’effectuent les inspecteurs du travail, la commission note que d’après les statistiques de 2019 sur les inspections figurant dans le rapport du gouvernement, 6 989 décisions de rapatriement ont été rendues à l’égard de travailleurs migrants et dans 1 331 cas, le rapatriement du travailleur a été annulé par le paiement d’une amende. La commission note également que les services d’inspection ont constaté 3 407 infractions liées à l’article 12 du Code du travail relatif au permis de travail de travailleurs non jordaniens. Selon les statistiques de 2019, il y a eu 250 infractions commises par des employeurs relatives au travail des enfants, mais il n’y a aucune information quant à des infractions commises par des employeurs liées aux salaires. De plus, la commission note que le gouvernement signale que les fonctions des inspecteurs du travail incluent la conciliation et la résolution des conflits du travail.
Elle rappelle que, comme l’indique l’Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 78, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission rappelle par ailleurs que conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, dont le contrôle du respect de la législation sur l’immigration et la conciliation en cas de conflits du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute fonction supplémentaire confiée aux inspecteurs du travail ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En outre, en l’absence d’informations à cet égard, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les initiatives prises par l’inspection du travail pour que les employeurs respectent leurs obligations à l’égard des travailleurs migrants, comme le paiement des salaires et d’autres prestations, y compris envers les travailleurs migrants en situation irrégulière et les travailleurs susceptibles d’être expulsés ou qui l’ont été.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer