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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Ouganda (Ratification: 1963)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement sur la convention, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 5 de la convention. Rente. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément aux articles 4 à 6 de la loi de 2000 sur l’indemnisation des travailleurs, l’indemnité en cas d’incapacité de travail permanente, totale ou partielle, ou en cas de décès, à la suite d’un accident du travail, était versée sous la forme d’un capital équivalant au maximum à 60 mois de gains des victimes. La commission avait observé que ces dispositions n’étaient pas pleinement conformes à l’article 5 de la convention, qui exige que, en principe, l’indemnité soit payée sous forme de rente et sans limite de temps, et qui n’autorise le paiement d’un capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
La commission avait ensuite pris note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) le règlement sur l’indemnisation des travailleurs, qui a été élaboré, comporte des prescriptions sur le versement de l’indemnisation sous forme de rente, et une circulaire a été adressée à tous les fonctionnaires du travail du district pour leur demander d’assurer le respect de ce principe; 2) un consensus a été atteint avec les partenaires sociaux en vue de la modification des articles 5 et 6 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs, afin d’assurer le paiement d’une rente sans limite de temps; et 3) la question a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail (LAB) aux fins de nouvelles consultations.
La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les modifications susmentionnées à la loi sur l’indemnisation des travailleurs ont été adoptées; ii) de fournir des informations sur les autres mesures - législatives et pratiques - prises pour donner effet à l’article 5 de la convention, notamment en veillant à ce que les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès, ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente, soient payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente; et iii) de fournir copie des textes législatifs, directives ou circulaires publiés à cette fin.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes ((MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, [tableau I modifié en 1980], ou à accepter la Partie VI de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (voir document GB.328/LILS/2/1), qui reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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