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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Nigéria (Ratification: 1960)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment pris note de la liste des fonctions assignées aux inspecteurs du travail autres que les fonctions principales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (notamment, des fonctions en cas de conflits collectifs du travail et des services consultatifs en matière d’emploi), et avait demandé des informations sur le temps et les ressources que les inspecteurs consacrent à chacune de ces fonctions. À ce sujet, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les inspecteurs du travail n’exercent que ponctuellement les fonctions qui ne relèvent pas de l’article 78 de la loi sur le travail. Rappelant que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales énumérées à l’article 3, paragraphe 1, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le temps et les ressources que les inspecteurs consacrent à chacune de leurs fonctions ponctuelles, en particulier le traitement, le renvoi à la justice et l’enregistrement de conflits du travail, et la prestation de divers services consultatifs en matière d’emploi, par rapport au temps et aux ressources qu’ils consacrent à leurs fonctions principales.
Article 7, paragraphe 3, et articles 10, 11 et 16. Formation. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. La commission avait précédemment pris note des mesures prises pour résoudre les difficultés rencontrées par le gouvernement, en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail, les ressources matérielles à leur disposition et la formation. La commission avait pris note en particulier du recrutement d’inspecteurs du travail supplémentaires au cours de la période 2009-17, et de la fourniture de véhicules supplémentaires et d’ordinateurs personnels, ainsi que du renforcement des capacités. En l’absence d’informations actualisées à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le type d’inspections effectuées chaque année, et sur les capacités linguistiques des inspecteurs, compte tenu de la diversité des populations sur le lieu de travail. La commission le prie aussi à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et sur les activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail, en particulier sur les sujets traités, la durée de chaque cours de formation et le nombre de participants.
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