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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Fidji (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C108

Demande directe
  1. 2020
  2. 2015

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Éventuelle ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. Dans ses commentaires précédents, notant l’intention du gouvernement de ratifier la convention no 185 et sa demande d’assistance technique à cet égard, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce propos. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, déclare que le ministère de l’Emploi, en consultation avec les partenaires tripartites et les parties intéressées, en particulier l’Autorité chargée de la sécurité maritime des Fidji, examine le droit et la pratique et la manière d’appliquer les dispositions de la convention no 185 à la pêche maritime commerciale. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle qu’amendée (MLC, 2006), par laquelle elle exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde, et reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique d’assurer que la convention s’applique comme initialement prévu. Notant que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant le processus de ratification de la convention no 185.
Articles 5 et 6 de la convention. Réadmission et droit d’entrer sur un territoire. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes qui appliquent les articles 5 et 6 de la convention concernant les droits de réadmission et d’entrée sur un territoire pour lequel cette convention est en vigueur. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n’existe actuellement aucune législation traitant de l’application de ces dispositions de la convention. La commission rappelle que les articles 5 et 6 de la convention no 108 ont été repris en grande partie dans l’article 6 de la convention no 185. En attendant l’éventuelle ratification de la convention no 185, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 5 et 6 de la convention no 108.
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