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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

République-Unie de Tanzanie

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 (Ratification: 1983)
Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 (Ratification: 1999)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 4 de la convention. Législation nationale en matière de prévention et limitation des risques professionnels et de protection des travailleurs contre ces risques. Pollution de l’air. La commission avait noté que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le projet de loi sur la SST était en cours de finalisation et le règlement sur la gestion de l’environnement (prévention et lutte contre la pollution) était en cours d’examen. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST est encore en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’adoption de toute législation ou réglementation visant à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, y compris l’adoption de toute nouvelle législation relative à la SST.
Article 8. Fixation des critères permettant de définir les risques d’exposition en tenant compte de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique. La commission avait demandé une copie des normes relatives à la pollution de l’air élaborées par l’autorité en charge de la SST, en collaboration avec l’Office tanzanien des normes. À ce propos, la commission prend note avec intérêt de la norme technique relative à la qualité de l’air élaborée par le Conseil tanzanien des normes, qui établit les valeurs limites autorisées pour certaines substances que l’on trouve habituellement dans l’air pollué, à savoir le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, les particules en suspension (poussière), les oxydes d’azote, les hydrocarbures et le plomb. La commission note que cette norme technique porte aussi bien sur l’air ambiant que sur les sources d’émissions.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable et autres mesures prévues pour assurer le maintien du revenu des travailleurs mutés. La commission prend note qu’en réponse à sa précédente demande d’information sur la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 3, le gouvernement renvoie au projet de loi sur la SST, qui est en cours d’examen.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la reconnaissance des maladies professionnelles résultant de l’exposition à la pollution de l’air est garantie dans la pratique, le but étant que tout travailleur qui est transféré, parce que le maintien dans un poste l’exposant à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, soit muté à un autre emploi convenable, ou que des mesures soient prises pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale comme le prévoit l’article 11, paragraphe 3, de la convention.
Article 13. Fourniture d’informations et d’instructions adéquates aux travailleurs. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des cours de formation à la sécurité dispensés par l’autorité en charge de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs soient informés des moyens mis à leur disposition pour prévenir et limiter la pollution de l’air et pour s’en protéger.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 4 de la convention. Politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle le processus d’élaboration d’une politique nationale de gestion des produits chimiques a été lancé, avec la rédaction d’une note de synthèse. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 6, paragraphes 2 et 3, et 8, paragraphe 2. Évaluation des propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus. Classification des produits chimiques en cas de transport. Critères applicables à la préparation de fiches de données de sécurité sur les produits chimiques. La commission avait noté que le gouvernement se référait à l’élaboration d’un projet de règlement visant à appliquer le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (GHS) en vue de faciliter l’évaluation du risque et la diffusion d’informations sur les mélanges de produits chimiques destinées aux utilisateurs. En outre, le gouvernement avait indiqué son intention de systématiser l’utilisation des fiches internationales de données de sécurité sur les produits chimiques une fois que ce règlement aurait été adopté. La commission avait noté par ailleurs que la loi de 2003 relative à la gestion des produits chimiques industriels et de consommation et son règlement de 2004, qui renvoient aux recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, étaient en cours de révision.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de finaliser le règlement spécial sur la classification et l’étiquetage des produits chimiques, qui vise à mettre en œuvre le GHS, et qui devrait être en place avant la fin de 2020. Le gouvernement déclare en outre qu’il a réexaminé certaines dispositions de la loi de 2003 relative aux produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle), en particulier son article 11(5), afin de régler la question de la classification et de l’étiquetage dans le cadre de la mise en œuvre du GHS. La commission note de plus que le règlement de 2020 sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle) prévoit des dispositions sur le transport des produits chimiques (Partie IV) et sur l’étiquetage obligatoire en cas de transport (article 59 et 21e annexe). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption du règlement d’application du système GHS, et de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 8 de la convention. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie du nouveau texte une fois qu’il aura été adopté.
Articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2. Identification de tous les produits chimiques par l’étiquetage et le marquage et responsabilité des fournisseurs de transmettre des étiquettes et des fiches de données de sécurité révisées sur les produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2.
Article 10, paragraphe 2. Obligation pour les employeurs de veiller à ce que tous les produits chimiques soient étiquetés ou marqués. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 75 de la loi de 2003 sur la SST, en vertu duquel l’employeur est tenu de veiller à ce que les conditionnements de produit chimiques dangereux soient étiquetés et qu’une fiche de données de sécurité appropriée soit fournie aux travailleurs avant qu’ils manipulent des produits chimiques. L’employeur est également tenu de veiller à ce que tous les conteneurs de produits chimiques conservent leur étiquette d’origine et que leurs propriétés (couleur, texte et graphisme) soient préservées. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir que les employeurs qui reçoivent des produits chimiques qui n’ont pas été dûment étiquetés ou marqués soient tenus de se procurer les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.
Article 12 a). Limites ou critères d’exposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que des limites ou des critères d’exposition soient établis conformément aux normes nationales ou internationales, conformément à l’article 12 a).
Article 13, paragraphe 1 a) à e). Évaluation des risques résultant de l’utilisation des produits chimiques au travail. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 23 du règlement de 2020 sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle) prévoit que le contenu des programmes d’évaluation et de gestion des risques doit être incorporé dans les documents d’approbation et d’enregistrement délivrés par le conseil de direction de l’Agence du laboratoire chimique de l’État aux entités qui manipulent des produits chimiques dangereux, conformément à l’article 45(2) de la loi sur la gestion des produits chimiques industriels et de consommation relatif à l’utilisation de produits chimiques dans le travail. Le gouvernement indique en outre que des inspections sont effectuées au moins deux fois par an à cette fin et que parmi les informations essentielles qui doivent être communiquées aux inspecteurs figurent des évaluations des risques et des dossiers établis à des fins de surveillance médicale, entre autres. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique et, notamment, à citer des exemples de programmes de gestion des risques soumis aux autorités et à décrire les résultats des inspections réalisées.
Article 13, paragraphe 1 f). Équipement de protection individuelle. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 62 de la loi de 2003 sur la SST, qui prévoit que l’employeur doit fournir à ses employés des équipements efficaces de protection et les entretenir lorsqu’une activité implique une exposition à des substances ou à un environnement nuisible à la santé ou dangereux. En outre, l’article 94 de ce texte interdit tout versement de contreparties par les travailleurs et toute déduction de salaire liés à une mesure prise par l’employeur ou par rapport à ce qui doit être fourni par celui-ci afin d’appliquer ladite loi. La commission prend note de ces informations.
Article 15 b) et c). Formation et instruction concernant les étiquettes et les fiches de données de sécurité. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le règlement de 2020 sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle) contient plusieurs dispositions (art. 10(4)(c), 22(1)(b), 29(1)(b) et 33(h)) faisant obligation aux employeurs qui transportent, distribuent, vendent, stockent, chargent et conditionnent des produits chimiques d’offrir aux travailleurs des formations continues à la manipulation des produits chimiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les instructions figurant sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité sont abordées dans le cadre de ces formations. Elle le prie également de fournir davantage d’informations sur le contenu et la fréquence des formations qui doivent être organisées en vertu du règlement de 2020 sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle).
Article 18, paragraphes 1 et 3 a) à d). Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger et droit des travailleurs et de leurs représentants d’obtenir des informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs aient le droit de s’écarter d’un danger résultant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et pour assurer qu’ils le signalent sans délai à leur supérieur comme l’exige l’article 18, paragraphe 1. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs et de leurs représentants d’obtenir les informations visées à l’article 18, paragraphe 3.
Article 19. Responsabilité des États exportateurs. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre du Code de pratiques de la Communauté de développement d’Afrique australe, pour garantir qu’en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de SST, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays vers lequel ces produits doivent être exportés.
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