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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Pays-Bas (Ratification: 1952)

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Observation
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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP), reçues le 29 octobre 2019. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli pour assurer l’application effective des prescriptions fondamentales de la convention. La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le Code de comportement responsable de l’employeur (le Code) et son impact ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions infligées par les comités sectoriels dans les cas de non-respect de ses dispositions. Le gouvernement indique que le Code contient un ensemble de principes qui exigent des conditions de travail adéquates, le paiement équitable des salaires et d’autres conditions de travail et d’emploi. Il ajoute que, bien que le Code ne soit pas juridiquement contraignant, il lance un appel moral aux commanditaires, aux entrepreneurs, aux employeurs, aux syndicats et aux intermédiaires pour qu’ils développent, acceptent et exécutent les projets de manière socialement responsable. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code a été signé par près de 1 500 parties en 2019. Elle note en outre les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une cinquantaine de plaintes sont reçues chaque année dans le cadre de la mise en application du Code et que de telles plaintes peuvent entraîner des sanctions. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs se déclarent préoccupées par la position adoptée par le gouvernement selon laquelle aucun ajustement supplémentaire n’est nécessaire en ce qui concerne l’application de la convention. Elles soulignent que les Pays-Bas n’ont jamais effectivement appliqué la convention. En effet, la loi sur les marchés publics de 2012, telle que modifiée en 2016, fournit un cadre juridique général pour les marchés publics qui met en œuvre les directives européennes mais ne donne pas effet à l’article 2 de la convention. La commission prend note des observations formulées par les syndicats néerlandais au sujet des dispositions de l’article 2.115 de la loi sur les marchés publics, dans lesquelles ils estiment que lesdites dispositions sont purement indicatives et n’assurent pas l’application de l’article 2 de la convention. Les organisations de travailleurs se réfèrent également dans leurs observations à la Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) de juillet 2015, qui introduit une «chaîne de responsabilité» sur le plan civil pour le paiement des salaires dus aux travailleurs engagés dans le cadre de contrats publics. La commission note que ni la loi néerlandaise de 2016 sur les marchés publics (telle que modifiée), ni la WAS ne contiennent pas de dispositions donnant effet à la convention. En ce qui concerne le Code, la FNV, la CNV et la VNP indiquent que l’application du Code est limitée à ses signataires, soulignant que le Code lui-même n’est qu’un guide volontaire pour inciter les signataires à adopter un comportement plus responsable sur le marché, mais ne contient aucune disposition contraignante. Les syndicats néerlandais expriment leur désaccord avec la position adoptée par le gouvernement néerlandais qui tente de démontrer que l’existence du Code témoigne de la mise en œuvre matérielle de la convention 94 aux Pays-Bas. À cet égard, les syndicats font observer que l’Autorité néerlandaise pour les consommateurs et les marchés (ACM), qui est une institution gouvernementale, est d’avis que l’insertion des normes salariales dans le Code enfreindrait le droit européen de la concurrence. Les organisations de travailleurs observent par ailleurs que, nonobstant l’importance du Code, son existence ne témoigne pas de la mise en œuvre matérielle de la convention, car il ne contient pas de dispositions exigeant l’application de l’article 2 de la convention. Par conséquent, les organisations de travailleurs considèrent que, malgré les affirmations répétées, le gouvernement des Pays-Bas n’a pas l’intention de se conformer pleinement aux exigences de la convention no 94. Tout en notant l’importance du Code de conduite responsable du marché, en tant qu’un instrument volontaire, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail public (paragr. 128), dans laquelle elle a souligné que l’insertion de clauses de travail dans les spécifications ou les conditions générales des documents d’appel d’offres ne suffit pas à donner effet à la prescription de base du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention selon lequel la clause de travail doit faire partie intégrante du contrat public signé par l’entrepreneur qui a été choisi. Tout en rappelant que, depuis nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention, elle exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin de rendre sa législation nationale en pleine conformité avec les exigences fondamentales de la convention. À cet égard, la commission souhaite rappeler que l’insertion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics visés par la convention ne nécessite pas forcément l’adoption d’une nouvelle législation mais peut trouver aussi application par voie d’instructions ou de circulaires administratives.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concrètes et à jour sur l’application pratique de la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de contrats publics conclus au cours de la période considérée qui contiennent des clauses de travail au sens de la convention, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature de toutes infractions et les sanctions imposées, des informations sur le nombre de marchés publics attribués au cours de la période considérée, le nombre approximatif de travailleurs concernés par leur exécution et tous autres détails ayant un lien avec l’application pratique de la convention.
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