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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2014)

Autre commentaire sur C154

Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2016

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note de la modification apportée en 2018 à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail FBiH), et de la loi sur le travail de la Republika Srpska, 2016 (loi sur le travail RS) ainsi que de l’adoption de la loi sur la fonction publique dans les organes administratifs du district de Brčko, 2018 (Loi sur la fonction publique BD), la loi sur le travail du district de Brčko, 2019 (Loi sur le travail du BD) et la loi sur les inspections de la Republika Srpska, 2020.
Article 1 de la convention. Convention collective dans le secteur public au niveau de la République. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’élaboration d’une convention collective destinée aux agents dans les institutions de Bosnie-Herzégovine et sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public au niveau de la République, ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent aux fonctionnaires au niveau de la Bosnie-Herzégovine le droit à la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu des articles 90 et 91 de la loi sur le travail dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, des conventions collectives ont été conclues par un ou plusieurs syndicats et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs et que le Syndicat des fonctionnaires et agents publics dans les institutions de Bosnie Herzégovine a engagé une procédure de négociation collective. Le gouvernement indique aussi que, outre ce syndicat, l’Association des syndicats des Autorités de police de Bosnie-Herzégovine et le Syndicat des agents de l’Autorité des impôts indirects de Bosnie-Herzégovine ont également acquis le statut d’agents de négociation collective dans le registre des associations et des fondations. La commission constate aussi que, bien que le gouvernement se soit précédemment référé à un groupe de travail intersectoriel créé en 2013 en vue d’élaborer une convention collective destinée aux travailleurs dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, le gouvernement indique qu’aucune convention collective n’a été conclue. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’issue du processus de négociation engagé par le Syndicat des fonctionnaires et agents publics dans les institutions de Bosnie-Herzégovine et de continuer à fournir des informations sur toute autre convention collective conclue et en vigueur dans le secteur public au niveau de la République, sur le nombre de personnes couvertes par de telles conventions, ainsi que toutes nouvelles mesures prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective au titre de la convention.
Négociation collective dans le secteur public dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko, en indiquant les institutions auxquelles ces conventions s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts. La commission se félicite des statistiques détaillées transmises par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives sectorielles conclues et actuellement en vigueur et les secteurs auxquels elles s’appliquent dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (fonctionnaires dans les Autorités administratives et judiciaires, le secteur électrique, le trafic postal et le secteur minier), ainsi que dans la Republika Srpska (les agents dans les Autorités administratives, les affaires internes, les services publics, l’éducation et la culture, les soins de santé, le gouvernement local autonome, les institutions judiciaires, les institutions sociales, le secteur de distribution et le secteur des services et l’entreprise publique forestière «Sume Republike Srpske»). Elle se félicite en outre que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique qu’en raison du contexte actuel de la pandémie de COVID 19 et de la déclaration de l’état d’urgence dans la Republika Srpska, des accords ont été conclus jusqu’en septembre 2020 qui étendent ou modifient les conventions collectives, de manière à en prolonger la validité et à préserver le niveau des droits qui ont été acquis. La commission note également avec intérêt que le gouvernement indique que, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la négociation collective est le principal mécanisme de détermination des conditions d’emploi et de travail entre les autorités publiques et les organisations de fonctionnaires, comme en témoigne la Convention collective pour les employés des autorités administratives et judiciaires dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, conclue en 2020. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune convention collective n’a encore été conclue dans le District de Brčko et renvoie à ses commentaires plus détaillés ci-après.
La commission avait constaté, d’après les informations détaillées fournies au sujet des modifications apportées à l’article 138 et 138a de la loi sur le travail FBiH, que la législation applicable règlemente en détail les questions relatives aux parties à la convention collective, aux différents niveaux, et permet une négociation tripartite avec la participation du gouvernement FBiH, des entités cantonales ou municipales, à plusieurs instances de la négociation collective aux niveaux sectoriel et national. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport supplémentaire et renvoie à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, ayant noté que, conformément à l’article 182 de la loi sur le travail FBiH, toutes les conventions collectives doivent être modifiées pour être mises en conformité avec la loi sur le travail dans les 120 jours à partir de son entrée en vigueur, faute de quoi elles cessent de s’appliquer, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des conventions collectives quelconques ont été affectées par l’application de cet article et, si c’est le cas, si les dispositions des conventions collectives en vigueur qui n’étaient pas contraires à la nouvelle loi sur le travail, continuaient à s’appliquer en attendant la conclusion d’une nouvelle convention collective. La commission constate avec regret, d’après le rapport supplémentaire du gouvernement, qu’à la suite de la modification de la loi sur le travail FBiH, un certain nombre de conventions collectives ont cessé de s’appliquer soit parce qu’elles n’ont pas été mises en conformité avec la loi dans les 120 jours (article 182) ou parce que les syndicats n’étaient pas assez représentatifs selon le critère introduit par la nouvelle loi. Elle note également que le nombre exact de conventions abrogées n’est pas précis car à l’époque on ne procédait à aucun enregistrement des conventions collectives dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission estime qu’une plus grande souplesse aurait pu être appliquée pour que seules les dispositions des conventions collectives contraires à la nouvelle loi sur le travail soient abrogées ou remplacées par la législation, les dispositions qui n’étaient pas contraires à la loi sur le travail continuant à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective. La commission invite par conséquent le gouvernement à adopter dorénavant cette méthode et veut croire que les parties aux conventions collectives abrogées seront en mesure de négocier librement et de conclure de nouveaux accords. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces accords, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective en vertu de la convention.
District de Brčko. La commission note, d’après le rapport supplémentaire du gouvernement, que les articles 147-156 de la nouvelle loi sur le travail du BD régissent la négociation collective dans le district de Brčko mais qu’aucune convention collective n’y a encore été conclue. La commission constate qu’en vertu de l’article 152, le gouvernement peut, pour des motifs valables, à la demande d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, décider que certaines dispositions d’une convention collective générale ou sectorielle se rapportant aux salaires ou aux compensations salariales, ne s’appliquent pas aux certains employeurs ou branches d’activité dans une période particulière, notamment au cas où l’application de ces dispositions mettrait en péril l’équilibre financier ou l’activité globale et les résultats financiers d’un employeur. La commission rappelle à cet égard que des interventions des autorités publiques qui ont pour effet d’annuler ou de modifier la teneur des conventions collectives librement conclues par les partenaires sociaux seraient contraires au principe de la négociation libre et volontaire. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 152 de la loi sur le travail du BD et de prévoir la révision de cette disposition, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, de manière à ce que les autorités ne puissent pas intervenir dans les conventions collectives librement conclues par les partenaires sociaux. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces accords, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises dans le but de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective comme le prévoit la convention.
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