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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Demande directe
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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exclusions. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les conditions d’emploi des travailleurs des organes de l’administration publique assurent aux intéressés une protection au moins équivalente à celle que prévoit la convention, à l’égard des exclusions prévues à l’article 95(2) de la loi sur les relations professionnelles. Le gouvernement n’a une fois encore pas répondu aux commentaires précédents de la commission à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si les conditions d’emploi des travailleurs des organes de l’administration publique assurent aux intéressés une protection au moins équivalente à celle que prévoit la convention.
Articles 4 et 11. Motif valable de licenciement. Préavis. La commission prend note avec intérêt du fait qu’en juin 2018 des modifications ont été apportées à la loi sur les relations professionnelles qui définit de manière plus approfondie la procédure de licenciement liée à l’aptitude ou à la conduite du travailleur («motifs personnels concernant l’employé»). L’article 73 de la loi, telle que modifiée, dispose qu’avant la résiliation du contrat de travail au motif de l’aptitude ou de la conduite du travailleur, l’employeur doit avertir son employé que sa conduite ou son aptitude à effectuer son travail fait qu’il risque d’être licencié. Le gouvernement précise que ces modifications remplacent le libellé antérieur, qui manquait de clarté et prêtait à confusion, et qu’elles facilitent ainsi l’application de la disposition. Le gouvernement indique également que l’article 76(2) (tel que modifié) établit que le licenciement pour des motifs économiques, administratifs, technologiques, structurels ou d’autres natures à l’initiative de l’employeur (raisons liées à la gestion de l’entreprise) doit notamment se fonder sur la nécessité d’une utilisation rationnelle des ressources aux fins de rendement, la nature et l’importance de l’emploi, ainsi que l’ancienneté, entre autres critères définis dans une convention collective. L’article 76(2) détaille certaines protections pour les personnes en situation de handicap, les parents célibataires et les parents d’enfants ayant des besoins spéciaux pour lesquels il est tenu compte de leur situation particulière en cas de cessation de la relation d’emploi. Dans les cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du travailleur, le gouvernement indique que l’article 88 (tel que modifié) fixe un préavis minimum d’un mois, qui doit être communiqué par écrit. En outre, l’article 76(2) dispose qu’il n’y a pas résiliation à l’initiative du travailleur dans l’une des circonstances visées à l’article 100, notamment quand l’employeur ne lui a pas donné du travail depuis plus de trois mois, qu’il ne lui a pas accordé les mesures de sécurité au travail qu’il avait demandées, qu’il ne lui a pas payé son salaire ou qu’il commet des faits de violence à son égard. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application des modifications législatives de 2019 susmentionnées concernant le motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ainsi que des protections prévues à l’article 76(2) de la loi sur les relations professionnelles, y compris copie des principales décisions judiciaires en la matière.
Article 5. Motifs de licenciement non valables. Depuis plusieurs années, le gouvernement est prié de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention. La commission note que le gouvernement n’a une fois encore pas répondu à cet égard. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour sur l’application de cette disposition de la convention, y compris des exemples de décisions judiciaires examinant les motifs de licenciement.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. La commission note que l’article 80 (tel que modifié) dispose que l’employeur, avant tout licenciement, doit avoir assuré les conditions de travail nécessaires au travailleur, lui avoir donné les instructions adéquates et lui avoir communiqué un préavis par écrit. En outre, l’employé doit avoir la possibilité de remédier au problème dans un délai raisonnable de 15 jours minimum après la date de l’avertissement, comme défini dans une convention collective. La commission note cependant que cette disposition ne donne pas au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées avant son licenciement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des modifications législatives de 2019 susmentionnées concernant la procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le travailleur a la possibilité de se défendre contre les allégations formulées avant son licenciement.
Articles 13 et 14. Licenciement pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission note que le gouvernement indique que l’article 96(3) (tel que modifié) dispose que si l’employeur résilie le contrat pour des raisons liées à la gestion de l’entreprise, il ne peut pas employer un autre travailleur, qui a la même formation professionnelle et la même profession, pour effectuer le même travail, pendant les deux années qui suivent le licenciement. D’après l’article 96(4), si, avant l’expiration de ce délai, il devient nécessaire de recruter pour ce même travail, le travailleur licencié doit bénéficier de la priorité de l’emploi. Le gouvernement dit que ces modifications visent à empêcher les abus de la part des employeurs et à accorder une protection supplémentaire au travailleur en lui accordant la priorité de l’emploi, au cas où le même travail serait disponible. La commission note également qu’en vertu de la modification apportée à l’article 97, le montant de l’indemnité de départ a été augmenté en fonction des années d’emploi accomplies, allant d’une indemnité de départ d’un salaire net pour cinq années d’emploi au maximum à sept salaires lorsque le travailleur a accompli plus de 25 ans d’emploi. Enfin, la commission accueille avec satisfaction les informations statistiques que le gouvernement a fournies sur le nombre de licenciements prononcés entre 2014 et novembre 2019 dans des cas de liquidation, pour des motifs structurels, technologiques et économiques, et pour faillite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations évaluant les effets des modifications législatives de 2019 sur le maintien de l’emploi et la création d’emplois. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur l’application de ces dispositions de la convention, y compris les statistiques disponibles sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires.
Application de la convention dans la pratique. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement dit qu’a été créé un comité tripartite chargé de délivrer et d’annuler l’agrément aux conciliateurs et aux arbitres du nouveau système de règlement des conflits. En outre, des mesures ont été prises pour encourager l’utilisation de ce nouveau système et en faciliter le bon fonctionnement: à titre d’exemple, des campagnes médiatiques visant à le faire connaître ont été menées entre septembre 2016 et mars 2017, un registre de conciliateurs et d’arbitres a été créé et un logiciel d’application lui apportant un soutien administratif et technique a été mis au point. Le gouvernement indique qu’entre 2015 et 2017, le comité tripartite susmentionné s’est réuni à 12 reprises et a délivré 59 agréments, et qu’entre 2016 et 2019, quatre procédures concernant des conflits collectifs du travail ont été engagées, dont trois pour des conflits individuels. La commission note également que le gouvernement précise que les tribunaux ne classent pas les conflits du travail par motif des poursuites et que ni la durée ou l’issue de ces conflits ni le type de réparations accordées ne sont consignés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des exemples de décisions récentes des juridictions compétentes faisant intervenir des questions de principe touchant à l’application de la convention, ainsi que, le cas échéant, des statistiques sur les activités des organes de recours. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des autres mécanismes de règlement des conflits du travail en ce qui concerne le traitement des affaires de licenciement, notamment sur celui dont le fonctionnement est assuré par des conciliateurs et des arbitres.
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