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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947 - Tokélaou

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Demande directe
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La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de Business New Zealand, ainsi que des observations du Conseil des syndicats de la Nouvelle-Zélande (NZCTU), reçues le 30 septembre 2019, ainsi que du rapport du gouvernement.
Parties II et III de la convention. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie et autres objectifs de politique sociale. La commission rappelle qu’à la suite de deux référendums sur l’autodétermination, tenus en 2006 et en 2007, les relations entre la Nouvelle-Zélande et les îles Tokélaou, depuis 2008, visent pour l’essentiel à accéder aux demandes fondamentales de la population des trois atolls, jusqu’à ce que les Tokélaouans ne se prononcent de nouveau sur la question de l’autodétermination. Le gouvernement indique que, de juillet 2015 à juin 2018, la Nouvelle-Zélande a apporté une aide budgétaire de 35 millions de dollars néo-zélandais et de 5 millions supplémentaires pour consolider les services publics aux îles Tokélaou. Le gouvernement ajoute qu’en 2018, la Nouvelle-Zélande a annoncé 86 millions de dollars néo-zélandais d’investissements supplémentaires, au cours des quatre prochaines années, pour consolider les services publics essentiels et renforcer les pratiques de gouvernance et de gestion. Le gouvernement affirme sa détermination à assurer une éducation de qualité qui permette aux jeunes des îles Tokélaou de réaliser leur potentiel. À cette fin, il a procédé à un examen de l’éducation en 2013 et à un examen de suivi en 2018 pour identifier les améliorations nécessaires. La commission note que la Nouvelle-Zélande a commandé en 2018 une étude indépendante des services de santé clinique et des transferts de patients afin d’identifier les possibilités de consolider les services de santé offerts. En outre, le gouvernement indique qu’en décembre 2017, la Nouvelle-Zélande a annoncé un investissement de 22,2 millions de dollars néo-zélandais pour améliorer la connectivité Internet aux îles Tokélaou par câbles sous-marins en fibre optique. De plus, la commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour renforcer la résilience face aux effets du changement climatique que connaissent déjà les atolls. Dans ce contexte, la commission note que la Stratégie nationale pour renforcer la résilience des îles Tokélaou au changement climatique et aux risques connexes (2017-2030) vise à intégrer l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe dans la prise de décision au niveau des villages. Elle note également l’assistance technique accrue fournie aux Taupulegas (conseils de village) et aux fonctionnaires pour intégrer la résilience au changement climatique et aux catastrophes dans la planification au niveau des villages. Dans ses observations, Business New Zealand note les mesures prises par le gouvernement néo-zélandais pour améliorer le niveau de vie de la population des îles Tokélaou. Elle observe que les principales sources de revenus des Tokélaouans proviennent de la pêche et de l’aide au développement de la Nouvelle-Zélande, alors que l’activité commerciale aux îles Tokélaou est limitée, le commerce dépendant principalement des importations. Business New Zealand fait également observer que les îles Tokélaou étant une petite île isolée, les jeunes et les personnes ayant une famille à charge décident souvent d’émigrer à l’étranger, à la recherche de meilleures possibilités d’emploi et d’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre des politiques sociales et économiques couvertes par les dispositions de la convention applicables aux îles Tokélaou, y compris des données statistiques ventilées, témoignant que l’amélioration du niveau de vie de la population est considérée comme l’objectif principal dans la planification du développement économique. Notant les défis que le changement climatique pose aux îles Tokélaou, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour renforcer la résilience des îles Tokélaou au changement climatique et aux risques connexes (2017-2030).
Partie IV et VI. Les travailleurs migrants. Suppression de la discrimination. La commission rappelle que le gouvernement indique que l’application des dispositions de la convention relatives aux travailleurs migrants devrait être examinée en tenant compte du contexte culturel et géopolitique des îles Tokélaou. Le gouvernement se réfère au règlement de 1991 sur l’immigration aux îles Tokélaou, selon lequel les non-nationaux ne peuvent travailler aux îles Tokélaou que s’ils sont titulaires d’un permis de travail en cours de validité ou d’un permis spécial en cours de validité les autorisant à travailler aux îles Tokélaou. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants aux îles Tokélaou viennent le plus souvent dans le cadre de projets spécifiques. À cet égard, Business New Zealand estime que, la grande majorité des travailleurs migrants aux îles Tokélaou ne venant travailler que pour une période limitée dans le cadre de projets spécifiques, ces derniers ne posent aucun problème. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, le NZCTU avait fait observer qu’il conviendrait, dans la mesure du possible, de traduire les dispositions concernant les travailleurs migrants et la non-discrimination dans la législation des îles Tokélaou. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées concernant les travailleurs migrants (articles 10 à 13) et la suppression de la discrimination (article 18).
Partie VIII. Modifications des dispositions de la convention. La commission rappelle que, dans la déclaration du 18 février 1954, jointe à la ratification de la convention, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande s’était engagé à ce que les dispositions de la convention s’appliquent aux îles Tokélaou, avec les modifications suivantes: les dispositions de la partie V de la convention (articles 14 à 17, concernant la rémunération des travailleurs et les questions connexes) et les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3, de la convention (travail des enfants, âge de fin de la scolarité obligatoire et âge minimum d’emploi) ne s’appliquent pas aux îles Tokélaou (BIT, Bulletin officiel, 31 décembre 1954, vol. XXXVII, no 7, page 377). La commission note que la raison pour laquelle le gouvernement continue d’invoquer ces modifications est qu’il n’existe pas de syndicats ni de législation pertinente pour régir les questions abordées à l’article 14, paragraphe 1, et que, par conséquent, ces articles continuent d’être inapplicables aux îles Tokélaou. Le gouvernement signale qu’il n’y a pas eu de changements dans l’application de la convention et que les accords de rémunération continuent d’être négociés soit sur une base collective (c’est-à-dire entre les Taupulegas de chacun des trois villages), soit sur une base individuelle. D’autre part, Business New Zealand estime que les dispositions de la convention relatives à la rémunération des travailleurs ne s’appliquent pas aux îles Tokélaou. Elle observe qu’en raison de la nature communautaire de la société tokélaouane, les sources de revenus, les plus courantes étant les salaires de la fonction publique, les prestations sociales et l’inati (une pratique de pêche et de distribution communautaire), sont partagées entre les ménages. La commission rappelle que le NZCTU avait précédemment prié instamment le gouvernement d’envisager de cesser d’invoquer ces modifications. Pour cette organisation, le gouvernement néo-zélandais devrait examiner avec le gouvernement des îles Tokélaou la façon dont la liberté syndicale et le droit à la négociation collective sont garantis aux îles Tokélaou. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre de telles mesures dans un avenir proche, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la convention et à l’article 35, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT.
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