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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Libye (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2005
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1, 3 et 6 de la convention. Activités du service de l’emploi et contribution à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les activités que mène le ministère du Travail et de la Réadaptation pour organiser le marché de l’emploi et mettre en œuvre la stratégie nationale pour l’emploi. Elle note en particulier les mesures prises pour mettre à jour la base de données du système du marché du travail et renforcer le rôle du ministère dans le développement des ressources humaines, surtout grâce à des partenariats entre les secteurs public et privé pour augmenter les taux d’emploi et réduire la pauvreté. La commission avait précédemment noté que le Département des services publics était chargé de pourvoir des emplois dans les services publics, alors que le Département de l’emploi était responsable des autres postes vacants. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information supplémentaire dans son dernier rapport à propos du rôle et des activités de ces deux départements. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par le ministère du Travail et de la Réadaptation et de tout autre département compétent pour assurer «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives». Elle le prie en particulier de fournir des informations sur les mesures prises pour actualiser la base de données du système du marché du travail et d’indiquer les mesures adoptées pour anticiper les futurs besoins du marché du travail afin de réduire l’inadéquation des compétences et promouvoir le plein emploi productif.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 18 de la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles, un comité consultatif tripartite devait être créé au niveau central et le ministère du Travail et de la Réadaptation devait fixer le nombre de comités consultatifs qu’il convenait de créer tant au niveau local que national. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le comité consultatif tripartite n’a pas encore été établi. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention, des «arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi» et que ces «arrangements doivent prévoir l’institution d’une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s’il y a lieu, de commissions régionales et locales». La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de l’institution d’un comité consultatif tripartite en application de l’article 18 de la loi no 12 de 2010 sur les relations de travail et de fournir des informations sur la procédure adoptée pour y désigner les représentants des employeurs et des travailleurs.
Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques à jour, ventilées par sexe et âge, sur l’impact des mesures prises pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, notamment les jeunes (dont le taux de chômage est élevé), les femmes, les chômeurs de longue durée, les personnes en situation de handicap et d’autres groupes en situation de vulnérabilité. Elle le prie également de communiquer des informations spécifiques sur l’effet des mesures adoptées pour faciliter la spécialisation par professions ou par industries dans les différents bureaux de l’emploi.
Article 9. Formation du personnel du service de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les exigences et la procédure d’admission dans la fonction publique, y compris l’obligation pour les candidats de posséder les diplômes et les compétences appropriés pour le poste et de réussir les examens prescrits. Elle note qu’il ne fournit aucune information quant au statut et aux conditions de service du personnel du service de l’emploi ni à la formation qui lui est prodiguée. La commission rappelle que l’article 9 exige que le personnel du service de l’emploi soit composé d’agents publics bénéficiant d’un statut et de conditions de service qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue; il prescrit également que les agents du service de l’emploi doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur le statut du personnel du service de l’emploi, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour lui prodiguer une formation adéquate, tant à son entrée en service qu’en cours de carrière, y compris une formation qui lui permette de répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi qui rencontrent des difficultés pour accéder au marché du travail, comme les jeunes, les femmes, les chômeurs de longue durée et les personnes en situation de handicap. Elle le prie également de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et âge, sur le personnel du service de l’emploi, ainsi que des informations détaillées sur les mesures visant à promouvoir l’embauche de femmes dans le service. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, la commission continue de croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
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