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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C063

Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1988
Demande directe
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2010
  4. 2006
  5. 2000

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Parties I à IV de la convention. Statistiques des salaires et des heures de travail. La commission note que le gouvernement indique que, depuis son précédent rapport, aucun changement n’est survenu s’agissant de l’application de ces parties de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les statistiques sur les salaires et les heures de travail. Elle note que ces statistiques sont compilées à partir de trois grandes enquêtes réalisées par l’Institut national de la statistique (INE): l’Indice moyen des salaires (IMS) (une étude réalisée mensuellement), l’Enquête annuelle sur l’activité économique, et l’Enquête en continu sur les ménages (qui permet la publication de statistiques mensuelles). Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le gouvernement envisageait de modifier la base de l’indice moyen des salaires (IMS) en 2018. Tout en notant que ce changement n’a pas encore eu lieu, la commission croit comprendre que le gouvernement étudie la possibilité d’intégrer des données administratives au calcul de l’IMS. Elle note en outre que des statistiques relatives au temps de travail et aux gains des salariés des industries minière et manufacturière sont régulièrement communiquées au département des statistiques du BIT, tandis que des statistiques sur les heures de travail dans l’agriculture sont essentiellement obtenues à partir de l’enquête en continu sur les ménages et diffusées sur le site Web de l’INE. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de continuer à transmettre les statistiques requises sur les matières couvertes par les parties II à IV de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau s’agissant de l’application de la convention.
La commission note que la compilation et la diffusion des statistiques sur le travail en Uruguay par le biais de l’enquête en continu sur les ménages répondent pour l’essentiel aux prescriptions de la convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985. À ce propos, la commission rappelle les recommandations adoptées par la quatrième réunion du groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes en septembre 2018, qui confirmait le statut de la convention n° 63 en tant qu’instrument dépassé. Par conséquent, elle encourage le gouvernement à envisager de ratifier la convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985, en tant qu’instrument le plus à jour dans ce domaine, ce qui entraînera la dénonciation automatique de la convention n° 63. La commission note qu’une éventuelle ratification par l’Uruguay de la convention n° 63 serait particulièrement opportune compte tenu de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, en 2024, l’abrogation de la convention n° 63, sur recommandation du groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes. La commission rappelle une fois encore au gouvernement qu’il lui est possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.
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