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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Israël (Ratification: 1953)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires communiquées cette année par le gouvernement, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 6 de la convention. Égalité de traitement. Travailleurs étrangers assurant des soins à la personne et logés au domicile de l’employeur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) du 29 novembre 2009 confirmant que les personnes assurant des soins à la personne et logées au domicile de l’employeur, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers, sont exclues de l’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos. Elle note, à cet égard, que la Haute Cour a également reconnu la nécessité de mettre en place un cadre législatif approprié et clair garantissant une rémunération adéquate et des conditions de travail favorables pour cette catégorie de travailleurs (essentiellement des femmes). En outre, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforçait d’adopter une approche progressive pour la mise en œuvre des recommandations faites au ministère de l’Économie en vue d’améliorer la situation des travailleurs étrangers assurant des soins à la personne, qui portaient notamment sur des modifications de la législation et un salaire global. La commission avait également noté que, bien que les aidants nationaux et étrangers soient exclus de la loi sur les heures de travail et de repos, la grande majorité des femmes israéliennes travaillant dans le secteur des soins de longue durée occupent pour la plupart des emplois à temps partiel, tandis que les aidants étrangers sont, pour la plupart des travailleurs assurant des soins à domicile, tenus de résider au domicile de leur employeur, qui n’ont pas le droit de prévoir des arrangements à l’extérieur de ce domicile ni d’occuper un emploi à temps partiel. Elle avait donc prié le gouvernement de veiller à ce que les conditions de travail des travailleurs étrangers assurant des soins à la personne soient mises en conformité avec les dispositions de l’article 6 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement réaffirme que la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos ne s’applique pas aux travailleurs assurant des soins à la personne, quelle que soit la nationalité des travailleurs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les progrès accomplis dans la mise en œuvre progressive des recommandations faites au ministère de l’Économie mentionné dans son précédent rapport. La commission fait en outre observer que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) a noté que 58 pour cent des travailleurs migrants en Israël, dont la plupart sont des femmes, sont employés en tant que personnes assurant des soins à domicile et a exprimé sa préoccupation quant au fait qu’ils sont exclus de l’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos et que leurs conditions de travail ne sont pas véritablement contrôlées par les autorités du travail. Le CESCR a également indiqué qu’Israël a conclu des accords bilatéraux avec certains des pays d’origine des travailleurs migrants pour protéger les droits de ces derniers, mais que les travailleurs originaires de pays non liés par un accord bilatéral avec Israël peuvent être victimes d’exploitation et d’abus (E/C.12/ISR/CO/4, 12 novembre 2019, paragr. 28). La commission réitère sa demande au gouvernement: i) de poursuivre, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, les efforts entrepris pour faire en sorte que le cadre législatif envisagé garantisse des conditions de rémunération et de vie favorables aux travailleurs assurant des soins à la personne, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention (comme par exemple en ce qui concerne la possibilité d’exercer des activités en dehors du domicile ou d’avoir un emploi à temps partiel); et ii) de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis et sur les obstacles éventuellement rencontrés à cet égard. Elle renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés dans le contexte de l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le gouvernement est prié de fournir des extraits d’accords bilatéraux avec les pays d’origine des travailleurs migrants, en particulier des dispositions concernant la protection des travailleurs migrants contre les situations abusives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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