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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Israël (Ratification: 1953)

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Demande directe
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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires communiquées cette année par le gouvernement, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
COVID 19. Mesures adoptées en rapport avec la situation des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les informations sur la pandémie de COVID 19 sont disponibles en plusieurs langues sur les sites web du ministère de la Santé et de l’Autorité de la population et de l’immigration (PIBA) et que le Centre d’aide et d’information Mesila traduit les règlements adoptés pour lutter contre la pandémie et diffuse des affiches et des films sur ce thème. La commission note également que le gouvernement précise qu’en raison de la pandémie, il a limité ou interrompu les entrées de travailleurs étrangers. En outre, un certain nombre de mesures ont été adoptées pour faire face à la situation des travailleurs étrangers dont les visas ont expiré et qui n’ont pas pu retourner dans leur pays d’origine. Plus précisément, le gouvernement indique que des prorogations générales des permis de travail expirés ont été accordées aux travailleurs étrangers des secteurs de la construction, de l’agriculture et des soins et que la PIBA a cessé d’appliquer les procédures à l’encontre des travailleurs migrants en situation irrégulière.
Article 1 de la convention. Flux migratoires. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants en Israël. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en 2018, le pays comptait: 1) 98 214 travailleurs étrangers en situation régulière; 2) 16 230 travailleurs sans papiers; 3) 55 425 travailleurs étrangers exerçant dans le secteur des soins (42 994 femmes, 7 891 hommes et 4 540 hommes non déclarés); 4) 14 420 travailleurs étrangers dans le secteur de la construction (uniquement des hommes); 5) 22 222 travailleurs étrangers dans l’agriculture (20 536 hommes, 649 femmes et 1 037 personnes non déclarées, de genre non déterminé), des saisonniers (hommes) du secteur agricole (190); et 6) 6 341 spécialistes étrangers (5 957 hommes, 351 femmes et 33 hommes non déclarés).
Articles 4, 7 et 10. Coopération avec d’autres Membres. Accords bilatéraux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la conclusion d’accords bilatéraux avec les principaux pays d’origine des travailleurs migrants, en particulier dans le secteur des soins. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a conclu un accord bilatéral dans ce secteur avec les Philippines en 2018 et qu’il est actuellement en négociation avec d’autres grands pays d’origine. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux Principes généraux et directives opérationnelles du BIT concernant le recrutement équitable et les coûts connexes, qui invitent les Membres à rendre publics les accords internationaux sur les migrations de main-d’œuvre. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des négociations en cours pour la conclusion d’autres accords bilatéraux avec les pays d’origine des migrants.
Article 6, paragraphe 1. Travailleurs assurant des soins à la personne. Droit de changer d’emploi en cas d’inégalité de traitement ou d’abus. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté que la législation prévoit la désignation d’une zone géographique pour le visa et le permis de séjour des travailleurs étrangers dans le secteur des soins infirmiers et limite le nombre de fois où les travailleurs étrangers assurant des soins à la personne sont autorisés à changer d’employeur. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs étrangers assurant des soins à la personne qui étaient victimes d’abus pouvaient demander leur transfert chez un autre employeur et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure applicable à ces demandes et sur le nombre de transferts accordés.
Le gouvernement indique à cet égard que: 1) tous les travailleurs étrangers assurant des soins à la personne sont libres de changer d’employeur s’ils se sont efforcé, de bonne foi, de travailler pour l’employeur pour lequel ils avaient reçu un visa de travail pour entrer dans le pays; 2) lorsque les travailleurs étrangers assurant des soins à la personne quittent leur emploi sans préavis, les employeurs peuvent saisir la PIBA d’une plainte; l’Autorité peut décider d’expulser le travailleur étranger après avoir procédé à une audience; 3) en 2018, sur plus de 15 000 changements d’employeurs par des travailleurs étrangers assurant des soins à la personne enregistrés, seules 15 plaintes ont été reçues et, dans un seul cas, il a été recommandé d’expulser le travailleur en question pour abus de visa. La commission prend note de ces informations.
Article 7, et annexe I, articles 2 et 3. Agences d’emploi privées. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les efforts entrepris pour déceler les abus et les pratiques frauduleuses des agences de recrutement privées. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2018: 1) plusieurs audiences ont été tenues et un certain nombre de décisions rendues en rapport avec les activités des agences d’emploi privées (une audience a été tenue et trois décisions ont été rendues en ce qui concerne le secteur des soins à la personne et une audience a été tenue et deux décisions ont été rendues en ce qui concerne le secteur agricole); 2) aucune action pénale n’a été menée contre des agences d’emploi privées dans le secteur des soins à la personne, et une dans le secteur agricole; 3) des visites à domicile ont été régulièrement effectuées par des travailleurs sociaux dans le secteur des soins à la personne (quatre visites annuelles pour chaque nouvel employeur, et deux visites annuelles pour les employeurs expérimentés). Tout en prenant note de ces informations, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés dans le contexte de l’application de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Contrôle de l’application. Sanctions administratives et poursuites pénales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de contrôle mis en place pour assurer l’application du principe de traitement non moins favorable. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les sanctions imposées aux employeurs, notamment, en 2018: 1) la PIBA a instruit 1 271 dossiers administratifs, qui ont donné lieu à l’imposition de 424 amendes pour emploi illégal et de 492 amendes pour d’autres infractions, dont le montant total s’est élevé à 4 130 000 nouveaux shekels israéliens (NIS) (soit 1 222 000 dollars des États-Unis (dollars É.-U.); 2) un certain nombre de mises en examen ont été prononcées, donnant lieu à 135 verdicts pour un montant total d’amendes de 8 456 130 NIS (2 502 000 dollars É.-U.); 3) 162 avertissements ont été adressés à des employeurs, 108 pour des violations en rapport avec les contrats de travail et 52 pour retenues illégales sur les salaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur: i) le nombre de cas de traitement moins favorable qu’aux nationaux appliqué à des travailleurs étrangers en ce qui concerne les questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), qui sont décelés par les inspecteurs du travail; ii) le nombre de ces cas dont la justice est saisie; et iii) l’issue des procédures (peines et sanctions imposés, le cas échéant).
Médiatrice. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les activités de la médiatrice pour les droits des travailleurs étrangers qui est chargée: 1) de sensibiliser aux questions relevant de son mandat; 2) de coopérer avec d’autres entités pour promouvoir la mise en place de procédures et d’actions visant à réglementer l’emploi des travailleurs étrangers; 3) d’enquêter sur les plaintes déposées par des travailleurs étrangers contre leurs employeurs ou les personnes qui ont facilité leur emploi en Israël; 4) de rejeter la plainte, de la soumettre à une procédure de médiation, ou d’engager une action civile au nom du travailleur étranger ou de s’y joindre; et 5) d’intervenir dans les procédures judiciaires sur demande ou de sa propre initiative. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, la médiatrice a collaboré avec un certain nombre de parties (notamment des organisations de la société civile, des organisations de travailleurs et d’employeurs, et les ministères concernés) pour faire progresser les droits des migrants et les rendre plus accessibles. Le gouvernement souligne en outre que toute personne employée dans le pays peut contacter la médiatrice, quel que soit son statut. Tout en prenant note de ces informations, la commission relève que selon les données fournies par le gouvernement, en 2018, la médiatrice a reçu 30 demandes émanant de travailleurs et 148 demandes émanant d’employeurs et que l’intervention de cette autorité suffit souvent à inciter l’employeur à respecter ses obligations. Constatant la forte proportion de plaintes déposées par des employeurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur i) la nature des plaintes déposées auprès de la médiatrice concernant les droits des travailleurs étrangers et sur l’issue de ces affaires dans la pratique (nombre de rejets, nombre de renvois et sanctions imposées), et ii) le nombre de plaintes émanant de travailleurs migrants assurant des soins à la personne, en particulier de femmes, au sujet de leurs conditions de travail.
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