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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Niger (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C158

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats de travail de durée déterminée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 62 du Code du travail garantit une protection adéquate contre le recours abusif à des contrats de durée déterminée, dans la mesure où il permet de renouveler librement et sans limitation des contrats dont la durée n’est pas précisée. La commission note que le gouvernement fait référence de façon générale aux articles 61, 62 et 77(4) du Code du travail, sans indiquer la manière dans laquelle l’article 62 susmentionné donne effet à l’article 2, paragraphe 3 de la convention. Par conséquent, la commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats à terme imprécis. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 62 du Code du travail donne effet à l’article 2 paragraphe 3 de la convention, ainsi que de communiquer des copies de décisions judiciaires pertinentes relatives à l’application de cette disposition de la convention.
Article 10. Octroi d’une indemnité, annulation du licenciement injustifié et réintégration. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement joint trois décisions judiciaires à son rapport. La commission note que dans l’un des jugements, le tribunal de travail de Niamey a déclaré régulier et légitime le licenciement du travailleur par faute lourde et l’a condamné à payer des dommages et intérêts. Dans les deux autres décisions, autant le tribunal local que le tribunal du travail de Niamey ont octroyé des indemnités aux travailleurs requérants en raison des licenciements abusifs dont ils ont fait l’objet. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des copies de décisions judiciaires pertinentes relatives à l’application de cette disposition de la convention et plus particulièrement les décisions relatives à l’annulation du licenciement injustifié et à la réintégration du travailleur.
Article 11. Délai de préavis. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des décisions judiciaires pertinentes concernant l’appréciation par les tribunaux de la notion de faute lourde énoncée à l’article 90 du Code du travail qui permettrait le licenciement sans préavis, ainsi que de la tenir informée de toute évolution relative à l’adoption du projet de la partie réglementaire du Code du travail. La commission note que le gouvernement fait référence aux décisions susmentionnées jointes à son rapport. La commission note que dans l’un des jugements, le tribunal local, en se référant à la notion de faute lourde énoncée à l’article 90 alinéa 2 du Code du travail, a décidé que malgré la faute lourde avérée, le licenciement d’un des travailleurs était abusif dû à l’imposition d’une double sanction consistant en la suspension et le licenciement. De plus, la commission note que, dans un autre jugement communiqué par le gouvernement, le tribunal de travail de Niamey a conclu que le licenciement du travailleur était régulier et légitime, en appréciant la faute lourde attribuée au travailleur (qui, entre autres choses, avait dénoncé, avec intention de nuire, des faits de faux et usage de faux en écriture privée faussement imputés à certains cadres de l’entreprise). Le tribunal a également observé que les conditions dans lesquelles un contrat à durée indéterminée peut être résilié et la procédure à suivre sont définies par les articles 78, 79 et 227 du Code du travail. En outre, la commission note l’adoption du Décret no 2017-682/PRN/MET/PS portant partie réglementaire du Code du travail, le 10 août 2017. Elle note également que ledit décret utilise mais ne définit pas la notion de faute grave. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des décisions judiciaires pertinentes concernant l’appréciation de la notion de faute lourde énoncée à l’article 90 du Code du travail par les tribunaux.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des copies des décisions judiciaires jointes par le gouvernement à son rapport concernant la justification du licenciement, l’évaluation de la faute lourde et le préavis, par lesquelles le tribunal a appliqué le principe de l’interdiction de tout licenciement sans motifs légitimes et par conséquent de l’octroi de dommages et intérêts. Elle note néanmoins que le gouvernement ne communique pas des statistiques concernant l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des copies de décisions judiciaires impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention. Elle prie une fois de plus le gouvernement de communiquer les statistiques sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement, les résultats de ces recours, la nature de la réparation accordée, ainsi que la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé.
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