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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Kenya (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 2012

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Réforme législative. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que le gouvernement indiquait qu’il était en train de modifier la loi de 2007 sur les prestations en cas d’accidents du travail (WIBA, 2007) et qu’il s’employait à élaborer un nouveau texte de loi pour combler les lacunes actuelles, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi a été soumis au Trésor national afin d’obtenir un accord sur ses implications financières s’il est adopté. La commission note également avec intérêt que le gouvernement a lancé un processus pour faire du Fonds des maladies professionnelles prévu dans le projet de loi un régime d’assurance sociale accidents du travail, et que la première réunion de dialogue social de haut niveau pour traiter cette question s’est tenue le 23 septembre 2020. La commission s'attend à ce que ces initiatives législatives donnent plein effet à la convention, et que ses commentaires soient dûment pris en compte à cette fin. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption du projet de loi et de la création du Fonds des maladies professionnelles, ainsi que de l’adoption de toute autre mesure liée à leur mise en œuvre.
Article 5 de la convention. Paiement des indemnités dues en cas d’incapacité permanente ou de décès sous forme de rente. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément à l’article 30 de la loi WIBA de 2007, un employé atteint d’une incapacité permanente a droit à un capital versé en une seule fois équivalant à 96 salaires mensuels. La commission avait invité le gouvernement à revoir cette loi de sorte que les victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité permanente, ou leurs ayants droit en cas d’accident mortel, reçoivent les indemnités sous forme de rente, et à réserver les indemnités sous forme de capital dans les cas où la garantie d’un emploi judicieux serait fournie aux autorités compétentes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau régime d’assurance sociale accidents du travail prévoira le versement d’une rente aux victimes d’accidents du travail souffrant d’une incapacité permanente ou aux ayants droit des victimes d’un accident du travail mortel. Le gouvernement ajoute que, en cas de paiement d’indemnités sous forme de capital, l’organisme gouvernemental chargé de l’administration de l’assurance sociale susmentionnée versera l’indemnité après avoir obtenu la garantie que le capital sera judicieusement utilisé. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’une indemnité sous forme de rente soit payé aux travailleurs ayant subi une incapacité permanente ou à leurs ayants droit, selon le cas, conformément à l’article 5 de la convention, dans le cadre du nouveau régime d’assurance sociale accidents du travail. La commission exprime aussi l’espoir que, dans les cas où l’indemnité serait payée sous forme de capital, le gouvernement prendra les garanties nécessaires pour s’assurer qu’elle est judicieusement utilisée par les bénéficiaires. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cette fin dès l’adoption du nouveau régime d’assurance sociale accidents du travail.
Articles 9 et 10. Gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 47 de la loi WIBA de 2007, dispose que l’employeur doit payer les frais médicaux raisonnablement engagés à la suite d’un accident du travail. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’expression «frais raisonnables» serait définie lors de la révision de la loi WIBA de 2007, afin d’y inclure toutes les interventions médicales nécessaires. La commission avait accueilli favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 55 du projet de loi contiendrait une liste des frais encourus par un travailleur suite à un accident du travail, qui seraient à la charge de l’employeur. La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour que les victimes d’accidents du travail aient droit, sans frais pour eux, à l’assistance médicale, à l’assistance chirurgicale et pharmaceutique ainsi qu’à la fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie qui seraient reconnues nécessaires par suite de ces accidents, sans limitation de coût, en vue de donner pleinement effet aux articles 9 et 10 de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les dispositions législatives et autres mesures prises ou envisagées à cette fin.
Article 11. Réparation aux victimes des accidents de travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi de WIBA 2007, ne contenait pas les dispositions nécessaires visant à assurer en tout état de cause, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, le paiement de la réparation aux victimes d’accidents du travail, comme l’exige l’article 11 de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement mettra à profit la réforme législative en cours pour régler cette question, et le prie de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation due aux victimes des accidents et à leurs ayants droit, conformément à l’article 11 de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant la Partie VI de la convention no 102 (voir GB.328/LILS/2/1), qui reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine, tirant avantage de la révision législative en cours et de la mise en place d’un régime d’assurance sociale accidents du travail.
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