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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Burkina Faso (Ratification: 2016)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Considération périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST). La commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle la commission consultative relative aux normes internationales du travail (CCNIT) tient des sessions annuelles pour examiner la suite à donner aux instruments pertinents de l’OIT, et que des avis favorables ont été émis à cet égard concernant la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 et de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout suivi donné aux avis susmentionnés concernant la ratification des conventions sur la SST. En ce qui concerne les discussions futures au sein de la CCNIT, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a adoptés en 2019 concernant l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 3. Politique nationale de SST. La commission note que, selon le gouvernement, une politique nationale en matière de SST telle que prévue par la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, n’a pas encore été élaborée, mais que la Politique nationale du travail (PNT) intègre des questions sur la SST dans son programme 4 «Promotion de la sécurité et santé au travail». À cet égard, la commission note que l’un des principes directeurs de la PNT est l’adoption d’une démarche préventive en matière de SST, et que d’après ce principe, les actions à entreprendre doivent s’inscrire dans une logique de prévention, où la priorité sera accordée à la suppression des risques à la source. La commission prend également note que selon la PNT, cette politique est le fruit d’un processus de concertation et de dialogue, notamment entre les organisations de travailleurs et d’employeurs et le gouvernement. Tout en prenant note des éléments relatifs à la SST dans la PNT, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer une politique nationale de SST, conformément à l’article 3 de la convention, et de fournir des informations concernant son réexamen périodique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui auront lieu à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 4, paragraphes 1 et 2 a). Réexamen périodique du système national, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la législation nationale en matière de SST et de l’indication du gouvernement concernant l’institution d’un Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail (CTNCSST). La commission note que, selon le gouvernement, ce comité est consulté avant l’adoption de tout texte national concernant la SST. La commission note également que l’article 2 du décret no 2017 493/PRES/PM/MFPTPS/MS du 14 juin 2017 portant composition du CTNCSST, prévoit une composition tripartite de ce comité. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le mécanisme de réexamen périodique de la législation nationale en matière de SST et sur les consultations avec les partenaires sociaux à ce sujet, y compris des informations sur les réunions de la CTNCSST, leur fréquence, et leurs résultats dans la pratique.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission note que, selon le gouvernement, les organismes de prestations tels que l’Office de la santé au travail (OST) et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) coopèrent avec les structures de contrôle telles que l’Inspection médicale du travail (IMT) et les Directions régionales du travail et de la protection sociale (DRTPS), y compris par le biais de contrôles conjoints. À cet égard, le gouvernement indique qu’un atelier organisé en 2017 par l’OST, avec la participation des DRTPS, de l’IMT et de la Direction générale de la protection sociale (DGPS), a réfléchi sur une collaboration plus efficace en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites éventuelles données à ces réflexions concernant la collaboration en matière de SST entre les structures de contrôles et les organismes de prestations.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note qu’un des résultats visés dans le programme de promotion du travail décent (PPTD) au Burkina Faso 2020–22 concerne la conformité des lieux de travail, y compris dans l’économie informelle et rurale, avec la législation et les normes de SST (résultat 3). Le PPTD indique notamment qu’un des produits attendus en la matière est le renforcement de l’inspection du travail pour intervenir auprès des microentreprises et petites entreprises de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du PPTD, pour mettre en place des mécanismes de soutien en vue d’améliorer progressivement la situation en matière de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, conformément à l’article 4, paragraphe 3 h) de la convention.
Article 5. Programme national. La commission note que la PNT prévoyait un plan d’action opérationnel (PAO) fixé pour 2012–14, comprenant, dans son programme concernant la promotion de la SST, des objectifs et des produits attendus en la matière. La commission note également que selon la PNT, un Conseil supérieur du travail composé notamment de l’État, des organisations des employeurs, des travailleurs et artisans, serait en charge d’orienter et de piloter le PAO et la PNT. En ce qui concerne les mesures conçues pour diffuser, appuyer et lancer le programme, le gouvernement indique également que la PNT ne prévoit pas d’actions de communication dans sa stratégie de mise en œuvre, mais que les ministères chargés du travail et de la santé sont les autorités principales qui interviennent de manière effective dans l’adoption de ces mesures. La commission constate néanmoins une absence d’information concernant la mise en œuvre, le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique dans la pratique du PAO fixé pour 2012–14, et concernant l’élaboration d’un programme national de SST après cette période, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le PAO 2012–14 a été mis en œuvre et, dans l’affirmative, si une évaluation de ce plan a été effectuée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de SST après 2014, en consultation avec les partenaires sociaux et comprenant chacun des éléments prévus à l’article 5, paragraphe 2 a) à e) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par les ministères du Travail et de la Santé pour diffuser, lancer et appuyer le programme national de SST, une fois celui-ci élaboré.
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