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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Guatemala (Ratification: 1952)

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Demande directe
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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 a) de la convention. Politique migratoire nationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’élaboration, la création et la supervision de la politique migratoire prévue à l’article 116 du Code des migrations qui a été adopté en 2016. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ne pas avoir encore adopté de politique publique globale des migrations en application du Code des migrations. La commission note que le gouvernement a adopté la politique nationale de l’emploi digne 2017-2032, laquelle comprend un programme national des migrations pour le développement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats du programme national des migrations pour le développement. Prière aussi de fournir des informations sur l’adoption d’une politique migratoire en application de l’article 116 du Code des migrations.
Statistiques sur les flux migratoires. Faisant suite à sa demande précédente de données statistiques sur les flux migratoires, la commission fait bon accueil aux informations détaillées et ventilées par sexe que le gouvernement a fournies sur l’immigration et l’émigration autorisées de travailleurs. En particulier, la commission note que, selon les statistiques, ces deux dernières années la plupart des étrangers autorisés à travailler au Guatemala étaient des ressortissants des pays suivants: Corée, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Mexique et Colombie. La commission prend également note des chiffres sur les flux migratoires temporaires, dans le cadre d’une offre d’emploi, de travailleurs guatémaltèques vers le Mexique (36 427 travailleurs depuis 2014), les États-Unis (5 travailleurs depuis 2014) et le Canada (25 404 travailleurs depuis 2014). Enfin, la commission prend note aussi des données fournies qui indiquent que la grande majorité de ces travailleurs migrants temporaires sont des hommes (95,42 pour cent).
Article 1 a) et b). Législation nationale relative aux migrations. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’Autorité migratoire nationale et de l’Institut guatémaltèque des migrations, tous deux créés en vertu du Code des migrations, ainsi que de l’application de ce code dans la pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, le Code des migrations prévoit un délai de deux ans pour le processus du passage de la Direction générale des migrations du ministère de l’Intérieur à l’Institut guatémaltèque des migrations qui sera créé, et que l’accord gouvernemental no 83-2017 a été adopté. Il garantit la continuité des institutions jusqu’à ce que l’Institut guatémaltèque des migrations devienne opérationnel. La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019 l’Autorité migratoire nationale a adopté un certain nombre de dispositions, en particulier les accords no 3-2019 (règlement relatif aux visas guatémaltèques) et no 4-2019 (règlement relatif aux résidences guatémaltèques). Le gouvernement indique aussi que l’accord gouvernemental no 528-2003 reste en vigueur (règlement concernant l’autorisation d’étrangers à travailler pour des employeurs du secteur privé). Tout en prenant note de ces informations, la commission note que l’article 238 du Code des migrations dispose que le règlement général et les autres règlements prévus par le code seront adoptés au cours de la première année qui suivra la constitution de l’Autorité migratoire nationale. Enfin, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’il travaille à un accord interinstitutionnel avec l’Institut guatémaltèque des migrations: «Accord de coopération interinstitutionnelle entre le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’Institut guatémaltèque des migrations pour accélérer le traitement et la délivrance des documents à caractère migratoire aux Guatémaltèques inscrits au Programme de travail temporaire». La commission note également que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est déclaré préoccupé par le long processus de mise en œuvre du Code et de sa norme secondaire (CMW/C/GTM/CO/2, 2 mai 2019, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption des règlements prévus par le Code des migrations, et sur les progrès réalisés dans la mise en place de l’Institut guatémaltèque des migrations.
Article 1 c). Accords sur les migrations de main-d’œuvre. Comme suite à sa demande précédente d’information sur les accords conclus au sujet des migrations de main-d’œuvre, la commission prend bonne note des précisions données par le gouvernement sur les activités de coopération menées dans le cadre des accords suivants: 1) mémorandum d’accord sur les travailleurs migrants entre les ministres du Travail et de la Prévoyance sociale du Guatemala, d’El Salvador et du Honduras; 2) accord de coopération bilatérale dans le domaine du travail entre le Mexique et le Guatemala; et 3) accord entre le Guatemala et le Belize sur un programme pour les travailleurs saisonniers qui est actuellement mis en œuvre. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a pris note des accords suivants: 1) convention centraméricaine de libre circulation (CA-4) entre El Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Guatemala; 2) programme de migrations de main-d’œuvre avec le Canada; et 3) plan de l’alliance pour la prospérité du triangle nord entre le Guatemala, El Salvador et le Honduras (CMW/C/GTM/CO/2, 2 mai 2019, paragr. 46).
Articles 2, 4 et 7. Services d’assistance pour les travailleurs migrants. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des diverses institutions chargées d’assurer des services d’assistance aux travailleurs migrants en application du Code des migrations (Institut guatémaltèque des migrations, Conseil national du Guatemala de services aux migrants (CONAMIGUA) et Conseil de prise en charge et de protection), ainsi que sur les mesures prises en application de ces articles de la convention. La commission note en ce qui concerne le CONAMIGUA que le gouvernement indique ce qui suit: 1) le fonctionnement du CONAMIGUA a été limité en raison de l’annulation par la Cour constitutionnelle de la nomination de son secrétariat exécutif, mais un nouveau secrétaire exécutif est entré en fonction le 9 avril 2018; 2) des mesures ont été prises pour payer les arriérés de salaires aux travailleurs de l’Institution, et pour entamer toutes les procédures nécessaires en vue de l’adoption du budget 2018, et des activités ont été menées dans le but de réaliser les fonctions, la mission et la vision pour lesquelles le CONAMIGUA a été créé; 3) quatre centres régionaux du CONAMIGUA ont été ouverts (à Huehuetenango, Alta Verapaz et San Marcos); et 4) des consultations sont en cours avec les municipalités et les autorités départementales de Quetzaltenango, Teculután, Zacapa, Quiché et Sacatepéquez, afin de signer des conventions interinstitutionnelles de coopération. En outre, la commission note que le gouvernement communique des informations détaillées sur les services d’assistance aux travailleurs guatémaltèques à l’étranger, dans le cadre des fonctions consulaires. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services d’assistance fournis par le CONAMIGUA (aux niveaux national et local), ainsi que sur les activités des autres institutions chargées d’assurer des services en application du Code des migrations (Institut guatémaltèque des migrations et Conseil de prise en charge et de protection).
Travailleurs qui retournent dans le pays. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’assistance destinés aux travailleurs migrants qui retournent dans le pays. La commission note que le gouvernement indique que le ministère des Relations extérieures fait partie d’un dispositif intersectoriel qui promeut le projet public-privé «Guate te incluye», dont l’objectif est de contribuer à l’insertion des travailleurs de retour sur le marché du travail, en enregistrant les profils professionnels des personnes de retour dans le pays, en les informant et en leur dispensant une formation afin de faciliter leur accès à un poste de travail. D’après les informations supplémentaires reçues du gouvernement, en 2019 et 2020, les compétences non techniques et professionnelles de 252 personnes de retour au pays ont été évaluées et certifiées en coopération avec l’organisation Asociación de Retornados Guatemaltecos, le programme Quédate et le Service national de l’emploi; 231 personnes de retour ont intégré le marché du travail. Le gouvernement indique aussi que le ministère des Relations extérieures contribue à l’accueil des Guatémaltèques qui reviennent des États-Unis en assurant des services à des fins humanitaires (repas, billets de transport pour retourner à leur lieu d’origine et possibilité d’effectuer des appels téléphoniques nationaux). Enfin, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a créé un guichet pour les migrants de retour au pays afin de les orienter pour leur réinsertion sur le marché du travail.
Article 3. Mesures pour prévenir la propagande trompeuse. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la propagande trompeuse. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère des Relations extérieures a promu une campagne régionale, avec d’autres institutions gouvernementales, des organisations de la société civile et des ambassades, intitulée «Prévenir les fraudes à l’encontre des travailleurs migrants: demander, noter et vérifier» sur les risques d’escroqueries dans les processus de recrutement et sur les procédures de plainte. Le gouvernement indique également que le ministère des Relations extérieures a promu plusieurs campagnes en coordination avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (par exemple la campagne «Comment travailler dans le sud du Mexique en bénéficiant de la protection du droit du travail ?» et des activités d’information pour les travailleurs guatémaltèques au Canada). De plus, la commission note que l’article 161 a) du Code des migrations dispose que le Conseil de prise en charge et de protection, en tant qu’entité de l’Autorité migratoire nationale, sera chargé d’organiser des campagnes de prévention et d’information sur les risques des migrations et sur les droits des migrants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les campagnes élaborées par le ministère des Relations extérieures et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qui visent à informer les travailleurs migrants de leurs droits dans le pays et à l’étranger, ainsi que sur les campagnes ou initiatives de prévention et d’information qui sont menées à bien.
Article 6, paragraphe 1 d). Égalité de traitement. Actions en justice. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants qui se trouvent en situation légale sur le territoire bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui qui s’applique aux nationaux en ce qui concerne les droits prévus à l’article 6 de la convention, et de communiquer des informations sur toute décision judiciaire pertinente, sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail et sur les sanctions imposées. La commission note, en ce qui concerne la législation pertinente, que le gouvernement souligne que l’article 9 du Code des migrations dispose que les migrants doivent être traités sur un pied d’égalité et ne peuvent pas faire l’objet de discrimination au motif notamment de la nationalité. La commission note en outre que l’article 23 du code établit des droits sociaux minimaux pour les travailleurs migrants (entre autres, rémunération équitable, respect de la durée du travail, vacances, congés) et que l’article 37 prévoit le droit des travailleurs migrants à avoir accès aux autorités administratives et aux tribunaux du travail du pays et à les saisir, conformément à la législation nationale en vigueur. À propos de l’application du principe dans la pratique, la commission note que le gouvernement: 1) indique que, selon les informations des autorités judiciaires, il n’y a pas de registre des décisions judiciaires pertinentes; 2) communique des données ventilées par sexe et par nationalité sur le nombre de plaintes portées par des travailleurs migrants devant l’inspection générale du travail (207 plaintes en tout entre le 1er janvier 2017 et le 20 mai 2019); et 3) indique que, à ce jour, le système de contrôle des cas identifiés par l’inspection ne montre pas de différences en ce qui concerne les motifs pour lesquels des sanctions ont été prises ou le montant des éventuelles sanctions. Tout en prenant note de ces rapports, le gouvernement note que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est dit préoccupé par le manque d’accès des migrants à la justice (CMW/C/GTM/CO/2, 2 mai 2019, paragr. 28 et 38). La commission prie le gouvernement de continuer à continuer de donner des informations sur les plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès de l’inspection générale du travail et/ou de la justice qui concernent les questions mentionnées dans la convention, et sur l’issue de ces plaintes. La commission encourage le gouvernement à recueillir des données concernant les raisons pour lesquelles des sanctions ont été imposées et le niveau de ces sanctions afin de combler les lacunes du système de suivi de l’inspection du travail à cet égard.
Article 3 de l’annexe I. Réglementation des opérations de recrutement, d’introduction et de placement. La commission note que le gouvernement indique que le Département de la mobilité de la main-d’œuvre du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale élabore actuellement un règlement sur l’enregistrement, l’autorisation et l’action des recruteurs et des agences de recrutement ou de placement de travailleurs guatémaltèques à l’étranger. Le gouvernement indique que ce règlement en est au stade final de son examen par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et qu’il sera ensuite transmis aux services du Procureur général de la nation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de ce règlement.
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