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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Emirats arabes unis

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 (Ratification: 1982)
Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 (Ratification: 1982)

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Demande directe
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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail) et no 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire.

Durée du travail

Articles 2, 6 et 8, paragraphe 1 c), de la convention no 1. Dérogations à la durée normale du travail. Tenue de registres. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi fédérale no 8 de 1980, qui est la principale législation d’application de la convention, est en cours de révision. Tout en prenant note du contenu des projets d’articles 46 (sur la durée journalière du travail) et 48 (sur les heures supplémentaires) de la loi de révision, tels que communiqués par le gouvernement, la commission observe qu’elle n’est pas en mesure de procéder à une évaluation de la conformité sans avoir accès à toutes les dispositions du projet qui traitent du temps de travail. Sur la base des dispositions disponibles, elle souhaite souligner qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations aux durées maximales de travail (à savoir 8 heures par jour et 48 heures par semaine) que dans des circonstances limitées et bien définies, notamment en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 119). La commission note également que la réponse du gouvernement à sa précédente demande au titre de l’article 8, paragraphe 1 c), ne porte pas spécifiquement sur l’obligation qu’ont les employeurs de tenir un registre de toutes les heures travaillées en sus de la durée normale du travail, comme le prévoit cet article. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute révision de la législation soit pleinement conforme à la convention et de fournir des informations sur toutes les dispositions pertinentes en matière de temps de travail ainsi que sur la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il envisage l’abrogation de l’interdiction du travail de nuit des femmes. À ce sujet, elle renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à envisager sa dénonciation. Elle appelle également son attention sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument visant un sexe en particulier, mais qui est axée sur la protection de toutes les personnes travaillant la nuit.
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