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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Singapour (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C094

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2007
Demande directe
  1. 2020
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2013
  5. 2001

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que tous les contrats publics relevant de la convention soient attribués uniquement aux entreprises (y compris aux sous-traitants) garantissant à leurs travailleurs des salaires, une durée de travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies dans les conventions collectives ou généralement observées dans le même secteur ou industrie par des employeurs dans une situation similaire. La commission avait rappelé, comme précisé au paragraphe 112 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, que dans les pays où les conditions d’emploi fixées dans la législation nationale constituent des maxima aussi bien que des minima et qui ne peuvent être dépassés par des conventions collectives ou des sentences arbitrales plus favorables, une simple référence dans les contrats publics aux dispositions de la législation nationale applicables en la matière pourrait suffire pour donner effet à la convention. La commission avait donc noté que, lorsqu’il n’existe aucun arrangement relatif à la réglementation effective des salaires et d’autres conditions d’emploi par voie de négociation collective, la convention peut ne pas être considérée comme exigeant des entrepreneurs de faire plus que se conformer tout simplement à la législation nationale du travail. La commission avait alors demandé au gouvernement de transmettre copie du ou des texte(s) juridiques réglementant les systèmes d’accréditation et de classification des services de nettoyage et de sécurité. Le gouvernement indique que, en l’absence de conventions collectives au niveau de l’industrie, les entrepreneurs et les commerçants sont tenus d’assurer à leurs travailleurs des normes adéquates équivalentes à celles établies par la législation nationale. Il ajoute que les sociétés engagées dans le cadre de contrats publics sont tenues d’assurer des salaires, une durée de travail, et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans le commerce ou l’industrie. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures supplémentaires prises (avec effet au 31 janvier 2019) pour sauvegarder les droits fondamentaux au travail des travailleurs externalisés dans les secteurs du nettoyage, de la sécurité et du paysagisme. Elle note aussi que, dans le cadre des conditions applicables pour la délivrance des licences et l’enregistrement, les sociétés de nettoyage, de sécurité et de paysagisme doivent prouver qu’elles disposent d’une structure en place de salaire progressif permettant aux salariés concernés de recevoir des salaires qui soient proportionnés à la formation, aux critères et à la productivité élevés qui sont exigés d’eux. Par ailleurs, pour remplir les conditions nécessaires à l’obtention des licences et à l’enregistrement, les sociétés doivent s’assurer qu’elles ne contreviennent pas à la législation sur l’emploi ou aux ordonnances du tribunal sur les réclamations en matière d’emploi. La commission accueille favorablement la communication de copies des instruments spécifiques régissant les systèmes d’accréditation et de classification à l’usage des services de nettoyage et de sécurité, communiquées par le gouvernement. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement et le prie de continuer à communiquer des informations sur la manière générale dont la convention est appliquée, et notamment, par exemple, des rapports de l’inspection du travail, indiquant le nombre d’inspections menées au sujet des contrats de l’administration publique, le nombre et la nature des infractions relevées et, le cas échéant, les sanctions infligées. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
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