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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Information sur le processus de réforme en cours. En réponse à sa précédente demande concernant le processus de réforme en matière de réparation des accidents du travail, le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires reçus des parties prenantes à la révision de la loi de 1960 sur la réparation des accidents du travail (chapitre 88:05) ont été évalués et, qu’une ébauche de projet de politique a été élaborée et examinée par le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises (MOLSED), qui est chargé de superviser la loi sur la réparation des accidents du travail, en consultation avec le ministère de la Planification et du Développement. Le gouvernement indique en outre qu’en l’absence d’une division, au sein du MOLSED, qui administre ou réglemente la loi sur la réparation des accidents du travail, un certain nombre de propositions sont actuellement à l’étude pour améliorer la gouvernance du régime. Il s’agit notamment de 1) la création d’une commission tripartite sous la responsabilité du ministère du Travail, après approbation du Cabinet, chargée de réviser la loi sur la réparation des accidents du travail; 2) la création d’une commission de révision sous la nouvelle législation qui sera chargée, à l’avenir, de la révision périodique du régime de réparation des accidents du travail; et 3) la réalisation d’une analyse d’impact financier, ainsi qu’une consultation plus large qui permettrait d’avancer vers la formulation d’une politique. Prenant note de ces faits nouveaux, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’améliorer l’efficacité du régime de réparation des accidents du travail et le prie de continuer à fournir des informations sur le processus de réforme concernant la réparation des accidents du travail et de toute évolution législative pertinente à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande de précisions concernant la manière dont le principe de l’égalité de traitement a été mis en œuvre dans la pratique, si le bénéficiaire transfert sa résidence à l’étranger à la suite d’un accident du travail. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation actuelle ne régisse pas de telles situations, dans la pratique, le Conseil national des assurances de Trinité-et-Tobago (NIBTT) a affirmé que le statut de résidence n’était pas un critère pour déterminer la qualification ou la non-qualification d’un demandeur à percevoir des prestations en cas d’accident du travail et que le versement de ces prestations se poursuivait lorsqu’un bénéficiaire résidait à l’étranger. La commission prie le gouvernement de préciser si les bénéficiaires vivant à l’étranger perçoivent des prestations d’accident du travail, quelle que soit leur nationalité.
La commission note en outre que, selon le gouvernement, si un bénéficiaire est tenu de procéder à une évaluation médicale pour déterminer s’il convient de maintenir la prestation pour accident ou incapacité dus au travail et qu’il ne s’y soumet pas en raison du fait qu’il réside en dehors de Trinité-et-Tobago, la prestation sera supprimée au motif qu’il n’a pas donné suite à la demande du NIBTT et non en raison de son statut de résidence en tant que tel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’évaluation médicale requise pour déterminer si le droit aux prestations pour accident du travail est maintenu peut être effectuée dans le pays de résidence du bénéficiaire, si celui-ci réside à l’étranger et, dans l’affirmative, à quelles conditions.
Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MOLSED prendra en considération la manière dont le principe de l’égalité de traitement peut être intégré lors de la révision de la loi sur la réparation des accidents du travail. La commission accueille cette indication favorablement et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux en matière de réparation des accidents du travail est appliqué dans la législation nationale.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs étrangers à Trinité-et-Tobago, leur nationalité et leur répartition par occupation. Elle le prie également de fournir des données statistiques sur le nombre et la nature des accidents déclarés et indemnisés dans le cas des travailleurs étrangers. La commission prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer le montant des indemnités versées, en cas de résidence hors du territoire de Trinité-et-Tobago, à ses ressortissants et aux ressortissants étrangers des pays qui ont ratifié la convention, ou à leurs ayants droit.
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