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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 102 (norme minimum), 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants) et 130 (soins médicaux et indemnités de maladie).
La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) sur l’application des conventions nos 102 et 130, reçues le 30 septembre 2020.
La commission note avec profond regret que le gouvernement n’ait pas répondu en détail aux observations que l’ASI a adressées en 2011 et 2016 sur la mise en œuvre des conventions susmentionnées. La commission rappelle que l’ASI avait affirmé ce qui suit: 1) la législation prévue par la loi organique de 2002 sur le système de sécurité sociale, modifiée partiellement en 2012 (LOSSS), est source d’incohérences juridiques, en raison du manque de clarté et de volonté politique dans la mise en œuvre du système de prestations prévu par la loi, ce qui se traduit par un système incomplet, désorganisé et inéquitable, et; 2) les usagers du système de sécurité sociale rencontrent des difficultés procédurales pour faire valoir leurs droits devant la justice, en particulier devant le Tribunal suprême de justice (TSJ), lequel a donné des signaux contradictoires au regard de la progressivité qui devrait caractériser la mise en œuvre du droit fondamental à la sécurité sociale, notamment en accusant des retards dans les procédures et des reculs jurisprudentiels. La commission prie instamment le gouvernement de répondre en détail à ce sujet, et souligne l’importance du dialogue avec les partenaires sociaux dans la prise de décisions en matière de sécurité sociale. De même, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouveaux points soulevés par l’ASI dans ses observations de 2020 (voir article 10 de la convention no 102, article 10 de la convention no 121 et article 13 de la convention no 130, et article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2, de la convention no 102) et le prie de transmettre ses commentaires à cet égard.
Partie II. Soins médicaux. Article 10 de la convention no 102, article 10 de la convention no 121 et article 13 de la convention no 130. Prestations de soins médicaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le réseau de services de santé organisé par niveaux, et sur le nombre de soins médicaux fournis de 2016 à 2018. Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’ASI dans lesquelles l’organisation allègue que la crise qui sévit actuellement dans le pays a notamment conduit à un épuisement des médicaments et des fournitures de base pour la prévention et le traitement approprié des maladies, ainsi qu’à un manque de soins aux personnes souffrant de maladies chroniques, de problèmes de malnutrition, aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Toutes ces difficultés viennent s’ajouter à une mauvaise gestion de la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard et d’indiquer comment est garanti l’accès aux soins médicaux, sous des conditions qui soient raisonnables, à toutes les personnes protégées, comme le prévoit l’article 13 de la convention no 130. En ce qui concerne la convention no 121, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévoir expressément dans la législation pertinente les prestations de soins de santé énumérées à l’article 10 de la convention, à tout le moins.
Article 16, paragraphe 1, de la convention no 130. Soins médicaux pendant toute la durée de l’éventualité. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente concernant la durée des soins médicaux pour les assurés, leurs conjoints et leurs enfants, compte étant tenu de la limite de 52 semaines prévue à l’article 128 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale. Plus spécifiquement, la commission note que, selon le gouvernement, au-delà de cette période le travailleur assuré doit être examiné à nouveau afin de déterminer l’état de son handicap et de savoir si son incapacité continue d’être temporaire ou si elle a cessé, ou si son incapacité est permanente. La commission note aussi que les prestations dont le travailleur bénéficie ou le revenu du travailleur sont maintenus pendant cet examen, comme le prévoient l’article 10 de la loi sur la sécurité sociale et l’article 128 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale. La commission note également que, d’après les informations données sur le site Internet de l’Institut vénézuélien des assurances sociales (IVSS) qui renvoie à cette législation, lorsque l’assuré ayant suivi un traitement médical pour une maladie de longue durée arrive en fin de son droit à des soins médicaux, il continue de bénéficier de ces prestations si un avis médical indique que sa guérison est possible. Rappelant que l’article 16, paragraphe 1, de la convention exige que les soins médicaux, comme le dispose l’article 10, soient également fournis aux époux et aux enfants des personnes protégées pendant toute la durée de l’éventualité, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent que tous les enfants et les époux des travailleurs assurés reçoivent les soins médicaux requis par la convention aussi longtemps qu’ils en ont besoin.
Articles 10 et 19 (lus conjointement avec l’article 5), et articles 13 et 16, paragraphes 2 et 3, de la convention no 130. Personnes protégées et législation sur les soins médicaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes sur les articles 10 et 19 de la convention no 130 (lus conjointement avec l’article 5), concernant la protection de l’ensemble des salariés et de leurs ayants droit, ou de 75 pour cent de la population économiquement active et des personnes à leur charge. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes au sujet des articles 13 et 16, paragraphes 2 et 3, de la convention sur la nécessité de communiquer copie des lois et règlements qui précisent les soins médicaux assurés aux personnes couvertes, et qui consacrent la pratique consistant à continuer de fournir des soins médicaux en cas de maladie lorsque le bénéficiaire cesse d’appartenir au groupe des personnes protégées.
Article 22, lu conjointement avec l’article 1 h) de la convention no 130, articles 13, 14, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1, lus conjointement avec l’article 19 de la convention no 121, et articles 10, 17 et 23, lus conjointement avec l’article 26 de la convention no 128. Niveau des prestations de maladie en espèces. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement sur le niveau des prestations de maladie en espèces (convention no 130), et en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (convention no 121). En ce qui concerne les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants prévues par la convention no 128, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie de communiquer des informations sur l’application des articles 10, 17 et 23, lus conjointement avec l’article 26, sur le niveau des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants pour un bénéficiaire type, comme prévu dans la convention.
Article 4, article 7, article 8 et article 18, lu conjointement avec l’article 1 e) i) de la convention no 121. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant l’article 4 (couverture), l’article 7 (conditions dans lesquelles un accident sur le trajet doit être considéré comme un accident du travail), l’article 8 (liste des maladies professionnelles) et l’article 18, lu conjointement avec l’article 1 e) i) (âge des enfants à charge), de la convention no 121.
Article 21 de la convention no 121, et article 29 de la convention no 128. Revalorisations des prestations. Données statistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport pour pouvoir évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions et des autres prestations en espèces à long terme, compte tenu des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations statistiques spécifiques nécessaires pour évaluer l’application de l’article 21 de la convention no 121 et de l’article 29 de la convention no 128.
Article 22, paragraphe 1 d) et e) et paragraphe 2, de la convention no 121, et article 32, paragraphe 1 d) et e) et paragraphe 2, de la convention no 128. Motifs de suspension des prestations. Se référant à ses commentaires précédents sur la nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale de 1989, modifié partiellement en 2012, selon lequel la pension n’est pas octroyée quand l’éventualité (invalidité ou incapacité partielle) est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’une atteinte contre la morale et les bonnes mœurs, la commission note que le gouvernement indique son intention de soumettre officiellement pour évaluation la modification susmentionnée, par les voies régulières et par le biais des instances compétentes. La commission note que le gouvernement apporte la même réponse en ce qui concerne la nécessité de prévoir que, lorsque les prestations sont suspendues, une partie de celles-ci doit être servie aux personnes à la charge du bénéficiaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de l’article 22 de la convention no 121 et de l’article 32 de la convention no 128 relatives à la suspension des prestations.
Article 21, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 1 h) et i), de la convention no 128. Âge des enfants pour avoir droit à des prestations en espèces en cas de décès du soutien de famille. En ce qui concerne la nécessité, exprimée dans ses commentaires précédents, de modifier l’article 33 de la loi sur l’assurance sociale afin de porter de 14 à 15 ans l’âge auquel les enfants ont droit à une pension de survivants, la commission note que le gouvernement indique que les observations de la commission seront prises en compte lors de l’actualisation de la loi sur la sécurité sociale. La commission espère fermement que des mesures appropriées seront prises sans délai pour rendre la législation conforme aux prescriptions de l’article 21, paragraphe 1, de la convention no 128, et prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cette fin.
Article 38, paragraphes 2 et 3, de la convention no 128. Secteur agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute augmentation du nombre des salariés du secteur agricole protégés par la convention. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas ces informations. La commission rappelle que l’article 38, paragraphe 2, de la convention no 128 oblige tout Membre, qui a fait une déclaration excluant temporairement de l’application de la convention les salariés du secteur agricole, à indiquer dans les rapports sur l’application de la convention tout progrès réalisé à cet égard ou, s’il n’a pas de changement à signaler, à fournir toutes explications appropriées. La commission rappelle aussi que l’article 38, paragraphe 3, de la convention no 128 prévoit que tout Membre doit augmenter le nombre des salariés protégés du secteur agricole dans la mesure et selon le rythme permis par les circonstances. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute augmentation du nombre des salariés du secteur agricole protégés par la convention.
Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2, de la convention no 102. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale. Se référant à ses commentaires précédents sur la transition vers un système de sécurité sociale réformé qui doit se fonder sur les principes solides de la bonne gouvernance et du dialogue social, la commission prend note de l’indication du gouvernement relative à la convocation d’une Assemblée nationale constituante en 2017, réunissant tous les secteurs et acteurs sociaux concernés, affectés ou touchés par les modifications de la législation relatives à chaque sujet traité. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les difficultés rencontrées pour maintenir le niveau des salaires et le pouvoir d’achat des travailleurs et de leurs familles, et pour maintenir l’accès de la population aux biens et services essentiels pendant la crise économique et sociale actuelle, laquelle a été aggravée par l’embargo économique et commercial que subit le pays. D’autre part, la commission note que, dans ses observations, l’ASI allègue que cela fait maintenant quatre ans que le pays est confronté à une urgence humanitaire à grande échelle à laquelle viennent s’ajouter de graves défaillances du système hospitalier et sanitaire, soulignant la nécessité d’une aide et d’une coopération internationales, ainsi que, entre autres problèmes, l’abandon de plusieurs établissements de soins pour personnes âgées qui s’est accéléré en 2019. De plus, la commission prend note des allégations de l’ASI relatives à des problèmes liés aux bonnes pratiques de transparence, de contrôle et de suivi de la gestion des prestations monétaires et des programmes sociaux. L’ASI insiste sur l’urgence d’appliquer la LOSSS dont la mise en œuvre favoriserait l’amélioration de la qualité de vie de la population en tant qu’élément central de la politique sociale. Compte tenu des informations communiquées par le gouvernement sur les difficultés rencontrées, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour que des prestations médicales et en espèces soient fournies dans le contexte actuel aux personnes protégées, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard. Elle le prie également de transmettre ses commentaires relatifs aux observations de l’ASI concernant la gouvernance des institutions et services de sécurité sociale.
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