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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Luxembourg (Ratification: 1958)

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Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il indique les mesures prises pour contrôler l’activité d’entrepreneur intérimaire et le recrutement de travailleuses et de travailleurs à l’étranger, conformément à la Partie III de la convention. Le gouvernement rappelle que l’activité d’entrepreneur intérimaire est soumise à plusieurs conditions qui incluent notamment l’obtention d’une autorisation délivrée par le ministère du Travail, qui statue sur l’avis de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) et de l’Inspection du travail. Le gouvernement indique également que les conditions fixées par la législation pour le recrutement de travailleuses et de travailleurs à l’étranger varient selon leurs statuts. D’une part, le réseau de services de l’emploi EURES, introduit par le Règlement européen 2016/589, permet aux employeurs luxembourgeois de recruter des ressortissants de l’Union européenne, de la Suisse, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège. D’autre part, le recrutement de ressortissants de pays tiers est soumis à certaines exigences, dont l’obtention d’une attestation de l’ADEM permettant à l’employeur de recruter la personne en question, après avoir démontré qu’aucun profil correspondant à sa recherche pour un poste spécifique n’est disponible au Luxembourg. La commission se réfère une fois de plus à ses précédents commentaires et rappelle que, le 6 novembre 1958, le gouvernement a porté à la connaissance du BIT que sa ratification de la convention comporte l’acceptation des dispositions de la Partie II de la convention. Comme les autres États Membres qui ont ratifié la convention et qui ont accepté la Partie II, le Luxembourg s’est alors engagé à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission rappelle que la révision de la convention no 96 se fonde sur la reconnaissance du rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail et que la norme moderne en ce domaine est maintenant la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Elle rappelle également que le Conseil d’administration du BIT a invité les États parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1)). Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de souscrire aux obligations de la convention no 181. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la législation nationale donnant effet à la Partie II de la convention, ainsi que sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées. Elle le prie également de fournir des informations, en consultation avec les partenaires sociaux, sur tout fait nouveau concernant la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
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