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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982 - Kirghizistan (Ratification: 2008)

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Demande directe
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Article 4 de la convention. Accords de sécurité sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les pays avec lesquels le Kirghizistan participe aux systèmes de conservation des droits en cours d’acquisition et les accords bilatéraux ou multilatéraux qui ont été conclus avec d’autres pays en application de l’article 4 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l’article 98 du Traité de l’Union économique eurasiatique (UEEA) (qui associe le Kirghizistan, le Belarus, le Kazakhstan et la Fédération de Russie), article en vertu duquel les prestations de sécurité sociale (assurance sociale), à l’exception des pensions, qui sont dues à des travailleurs ressortissants d’États Membres et aux membres de leur famille sont versées aux mêmes conditions et de la même façon qu’aux nationaux de l’État où ils ont leur emploi. Le gouvernement précise en outre que la durée d’activité professionnelle (assurance) des travailleurs ressortissants d’États Membres est incluse dans la durée totale d’activité professionnelle (assurance) aux fins de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les pensions, conformément à la législation de l’État d’emploi. La commission note en outre que les pensions attribuées aux travailleurs ressortissants d’États Membres et aux membres de leur famille sont déterminées conformément à la législation de l’État de leur résidence permanente, ainsi que par des accords internationaux séparés – actuellement en cours d’élaboration – entre États Membres. Rappelant que les objectifs de la convention sont d’assurer la conservation des droits en cours d’acquisition ou des droits acquis en matière de sécurité sociale, ainsi que le service de prestations à l’étranger, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution qui aurait une incidence sur l’application des dispositions de la convention, à travers la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale, en particulier avec des pays qui sont parties à la convention.
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