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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C107

Demande directe
  1. 2020
  2. 2000
  3. 1995

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Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission note que, en référence à ses commentaires antérieurs concernant l’applicabilité de la convention à certains groupes ethniques ou linguistiques, le gouvernement indique que, même s’il existe divers groupes ethniques et populations dotés de règles et caractéristiques coutumières propres distinctes les unes des autres, les lois et règlements nationaux s’appliquent à tous les groupes ethniques. Le gouvernement ajoute que, par conséquent, il ne semble pas être nécessaire de produire des lois spéciales pour chaque groupe ethnique.
La commission note que le décret no 8/2005 relatif à la création de l’aire marine protégée communautaire (AMPC) des îles de Formosa, Nago et Chediã (îles Urok) vise au développement durable des populations locales à travers l’empouvoirement des communautés qui y habitent et leur pleine participation à la conservation de ces îles pour les générations présentes et futures. Le préambule du décret précise que l’archipel des Bijagós dans lequel se trouvent les îles Urok dispose de ressources halieutiques abondantes et d’une diversité biologique notable préservée jusqu’alors grâce aux modes de gestion traditionnelle pratiqués par l’ethnie bijagó. La commission note à cet égard l’adoption du 2e plan de gestion de l’aire marine protégée communautaire (AMPC) des îles Urok. La commission observe que ce plan prévoit un système de gouvernance et de gestion participatives de l’AMPC avec une représentativité élargie des communautés aux niveaux tant de la concertation, de la décision, que de l’exécution du plan, et avec le pouvoir des autorités traditionnelles locales reconnu et renforcé. En outre, le plan indique que le patrimoine culturel des îles, qui comptent notamment une dizaine d’îlots sacrés et de nombreux lieux de cérémonie, ainsi que la vitalité des traditions témoignent du maintien d’un ensemble de valeurs propres à la société bijagó.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la mise en œuvre du 2e plan de gestion de l’aire marine protégée communautaire (AMPC) des îles Urok, notamment du point de vue de la protection des valeurs et traditions des populations intéressées, de la promotion de leur développement social, économique et culturel, et de la manière dont ces populations participent à la mise en œuvre du plan. Prière également de fournir des informations plus générales sur la protection des institutions, valeurs et terres de la population bijagó sur l’ensemble de l’archipel; sur les mesures visant à promouvoir son développement économique et social; et sur la manière dont les membres de ces populations y sont associés.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser l’importance numérique de la population bijagó ainsi que, le cas échéant, celle d’autres groupes de la population nationale qui pourraient bénéficier de la protection de la convention compte tenu de leur structure sociale tribale ou semi-tribale ou de l’existence de coutumes et de traditions qui leur sont propres (article 1, paragraphe 1 a), de la convention).
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