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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Jersey

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Articles 3, paragraphe 1, et articles 6, 7 et 8 de la convention. Mesures appropriées prises pour assurer une protection efficace des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations. Cristallin de l’œil. La commission note que les paragraphes 2 a) et 4 a) de l’annexe 3 au Code de pratique approuvé du travail sous radiations ionisantes de 2002 fixent des limites annuelles de dose équivalente pour le cristallin de 150 mSv au cours d’une année civile pour les travailleurs âgés de 18 ans ou plus, et de 50 mSv au cours d’une année civile pour les stagiaires âgés de moins de 18 ans. Se référant aux paragraphes 31, 32 et 34 de son Observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour revoir les doses maximales admissibles établies pour le cristallin de l’œil, en fonction des connaissances actuelles, et donc de veiller à ce que ces limites de dose soient fixées à 20 mSv par an, dont la moyenne est calculée sur une période de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50 mSv par an.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes comme suite à un avis médical. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les paragraphes 71 à 73 du Code de pratique approuvé du travail sous radiations ionisantes, qui précisent que: i) l’employeur doit qualifier de «personnes classées» les travailleurs susceptibles de recevoir une dose effective de radiations ionisantes dans certaines limites (paragr. 71); ii) pour que l’employeur qualifie de «personnes classées» des travailleurs, ces derniers doivent être âgés de 18 ans ou plus et un conseiller médical doit avoir certifié dans le dossier médical que, selon son avis professionnel, ils sont aptes au travail sous radiations ionisantes qu’ils doivent effectuer (paragr. 72); et iii) un conseiller médical peut exiger que l’employeur cesse de qualifier de «personnes classées» des travailleurs s’il le juge nécessaire (paragr. 73). En outre, la commission note que le paragraphe 7 de l’annexe 6 au Code de pratique approuvé du travail sous radiations ionisantes établit ce qui suit: le dossier médical doit contenir, entre autres, une déclaration signée par le conseiller médical et établie à la suite de l’examen médical ou de l’examen de l’état de santé; dans cette déclaration, le conseiller médical classe les travailleurs comme aptes, aptes sous conditions (lesquelles devraient être spécifiées) ou inaptes. La commission note également que, selon le gouvernement, si un employeur ne tient pas compte de l’avis médical sur l’aptitude d’une personne au travail sous radiations ionisantes, cela peut constituer une violation de ses obligations générales en vertu de la loi de Jersey de 1989 sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement indique que cette situation peut faire l’objet d’une enquête et aboutir, d’une part, à la publication de l’avis juridique d’un inspecteur de la santé et de la sécurité interdisant formellement à la personne concernée de continuer à travailler sous radiations ionisantes, et d’autre part au renvoi de l’affaire devant le procureur général de l’île pour que celui-ci détermine s’il convient d’engager des poursuites contre l’employeur.
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