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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Italie (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 1993

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La commission prend note des observations de l’Union italienne du travail (UIL) communiquées au Bureau le 9 janvier 2018, et des observations conjointes de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de l’UIL, communiquées avec le rapport du gouvernement et au Bureau le 4 novembre 2019.
Article 1 c) de la convention. Informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers. En réponse à sa demande dans laquelle elle priait le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords bilatéraux adoptés et sur leur mise en œuvre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’accord signé avec le gouvernement des Philippines, et de la déclaration conjointe adoptée le 9 février 2017 avec le gouvernement de la Tunisie, qui a jeté les bases de la négociation en cours d’un accord-cadre sur la migration et le développement. La commission prend également note de l’indication suivante du gouvernement: 1) un nouvel accord est en cours de négociation avec le gouvernement de la République de Moldova et un certain nombre d’initiatives visant à renforcer les capacités et la formation professionnelle ont été prises en collaboration avec le gouvernement de la République de Moldova et celui des Philippines, à partir des accords existants en matière de migration; et 2) des programmes de migration circulaire pour les travailleurs saisonniers ont été mis en place en collaboration avec le gouvernement de Maurice. Par ailleurs, la commission note que, dans leurs observations, la CISL, la CGIL et l’UIL soulignent que, en raison de la suspension de l’adoption annuelle de décrets fixant les quotas d’admission, il n’y a pas de réglementation sur l’entrée des travailleurs migrants aux fins de relations de travail à durée indéterminée (contrats permanents). Ces organisations observent que, bien que justifiée en période de crise économique aiguë, une suspension prolongée a pour effet d’accroître le mouvement clandestin des migrants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords adoptés et sur leur mise en œuvre, et d’indiquer toute mesure prise concernant la migration de travailleurs migrants permanents.
Article 6. Égalité de traitement. La commission prend note des observations de la CISL, de la CGIL et de l’UIL selon lesquelles les travailleurs migrants perçoivent en moyenne moins de 22,9 pour cent de la rémunération versée aux nationaux pour le même emploi ou la même tâche, et que des milliers de travailleurs migrants ne sont pas protégés par la législation car ils se trouvent dans l’économie informelle. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait fait référence à l’adoption du décret-loi no 89/2011, qui complète la transposition de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union européenne de circuler et de séjourner librement, et transpose la directive 2008/115/CE relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Notant que l’article 21 du décret prévoit que le recours de citoyens de l’Union ou de membres de leur famille au système d’assistance sociale ne constitue pas automatiquement un motif de renvoi mais doit être évalué au cas par cas, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition à l’égard des citoyens de l’Union européenne ou des membres de leur famille, et d’indiquer si les ressortissants de pays tiers qui ont été admis à titre permanent (et les membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre) maintiennent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s’applique de la même manière à tous les travailleurs vivant dans le pays, et que cela n’a pas été modifié par les dispositions susmentionnées. Le gouvernement indique aussi qu’en cas d’incapacité temporaire de travail due à un accident, les citoyens de l’Union européenne ne perdent pas leur droit de résidence. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie d’indiquer si les ressortissants de pays tiers qui ont été admis à titre permanent (et les membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre) maintiennent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail, et de préciser le régime applicable aux citoyens de l’Union européenne en cas d’incapacité permanente de travail, y compris le nombre et le type de cas dans lesquels le permis de résidence a été retiré.
La commission renvoie également à ses commentaires formulés sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
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