ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Italie (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C143

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Partie I. Migrations dans des conditions abusives. Articles 2 à 6 de la convention. Trafics de main-d’œuvre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à déceler et à supprimer la traite des personnes et à poursuivre en justice les auteurs de traite, quel que soit le pays à partir duquel ils opèrent. Elle l’avait également prié de donner des informations sur l’impact des mesures prises pour lutter contre les migrations en situation irrégulière et sur la poursuite en justice et la sanction des personnes qui organisent ces migrations. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport le Plan d’action national contre la traite et l’exploitation grave d’êtres humains. Adopté en 2016, il définit des stratégies pour prévenir et combattre la traite ainsi que pour sensibiliser à ces questions et prendre contact avec les victimes, et prévoit, entre autres, des mesures pour veiller à ce que les victimes soient informées sur les services d’assistance juridique et de soutien psychologique gratuits qui sont à leur disposition. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, la même année, un comité de coordination a été créé. Il réunit divers ministères et institutions nationales et locales, pour superviser la mise en œuvre du plan. La commission prend note aussi des autres mesures auxquelles elle s’est référée dans son observation. Enfin, elle renvoie le gouvernement à ses commentaires au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le trafic de main-d’œuvre et pour en poursuivre les responsables. Elle l’encourage également à procéder à des évaluations périodiques des mesures prises et à fournir des informations sur les résultats obtenus.
Articles 8 et 9. Expulsions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs qui, ayant contesté une mesure d’expulsion, en ont obtenu la suspension puis ont été autorisés à rester dans le pays jusqu’à ce que les tribunaux aient statué sur leur cas, et d’indiquer les cas de rejet des réclamations, ainsi que les motifs de ces rejets. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les chiffres, ventilés par nationalité, des expulsions exécutées ou suspendues. La commission rappelle que, dans le passé, le gouvernement avait précisé que les recours devant les tribunaux ordinaires contre des décisions ordonnant des expulsions ne suspendent pas les effets de ces décisions, mais que le requérant a toujours le droit, en intentant un recours devant le tribunal, de demander la suspension provisoire de l’exécution de la décision. Dans ce cas, le tribunal est tenu d’examiner la question et d’accorder une suspension de la décision lorsqu’il y a des raisons fondées de considérer que son exécution peut causer un préjudice grave et injuste au requérant. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre de cas dans lesquels la suspension de l’ordre d’expulsion a été rejetée et les motifs du rejet. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs qui, ayant contesté la mesure d’expulsion les concernant, ont obtenu la suspension de son exécution puis ont été autorisés à rester dans le pays jusqu’à ce que les tribunaux aient statué sur leur cas.
Article 9, paragraphe 4. Régularisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié des dispositions de l’article 5 du décret législatif no 109/2012, lequel permet aux employeurs qui ont occupé illégalement pendant au moins trois mois des ressortissants de pays tiers qui séjournaient en Italie depuis le 31 décembre 2011 au moins de déclarer cette relation de travail auprès du guichet unique pour l’immigration (disposition dite de la «déclaration volontaire»). La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si des procédures de régularisation similaires avaient été adoptées ou étaient envisagées dans un proche avenir. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de la procédure de régularisation prévue par le décret législatif no 109/2012, 134 775 travailleurs ont été régularisés, dont 35 877 femmes. La commission note que la grande majorité des personnes, hommes ou femmes, régularisées étaient occupées dans le travail domestique, puis, en ce qui concerne les hommes, dans l’agriculture et la construction et, quant aux femmes, dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration. Le gouvernement indique aussi qu’aucune autre procédure de régularisation similaire n’est actuellement envisagée. Toutefois, la commission note qu’en mai 2020 le gouvernement avait annoncé la régularisation du statut des travailleurs migrants agricoles, une mesure prise pour répondre à la pandémie de COVID 19, afin de prévenir non seulement la propagation du virus dans les structures d’accueil où vivent de nombreux travailleurs migrants mais aussi la pénurie de main-d’œuvre. Selon l’article 110-bis du décret législatif no 34 (publié le 19 mai 2020), intitulé «décret de relance», les migrants qui ont travaillé auparavant dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, des soins et du travail domestique peuvent demander la régularisation de leur statut par le biais de deux procédures différentes: 1) selon la première, les ressortissants de pays tiers qui se trouvent sur le territoire italien sans permis de séjour valide depuis octobre 2019 peuvent demander un permis de séjour de six mois pour chercher un emploi; et 2) selon la seconde, les employeurs pourront demander la régularisation de leurs travailleurs étrangers et italiens sans contrat régulier en mettant en place des contrats de travail en bonne et due forme. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié des mesures prévues par ce nouveau décret législatif.
Partie II. Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs migrants. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs migrants, y compris sur la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. La commission l’avait également prié de décrire les résultats des mesures mises en œuvre au titre de la politique nationale, notamment du programme pluriannuel 2007-2013, et les obstacles éventuellement rencontrés. Elle avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour apporter une réponse à l’écart de rémunération entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, notamment dans les secteurs où cet écart est le plus marqué. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les diverses initiatives axées sur l’intégration des travailleurs migrants que les autorités territoriales ont prises et qui comprennent l’organisation des services éducatifs dans un contexte multiculturel, l’accès aux services publics et des initiatives d’intégration professionnelle. À cet égard, la commission prend note en particulier des informations fournies par le gouvernement sur les programmes INSIDE et PERCORSI qui visent à promouvoir l’insertion des travailleurs étrangers et des jeunes étrangers sur le marché du travail, par le biais de formations professionnelles ciblées et de partenariats avec les principaux acteurs du marché du travail. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, le programme PUOI a été lancé pour assurer le suivi des réalisations et des activités du programme INSIDE, et prévoit 4 500 actions aux fins de l’intégration professionnelle et sociale qui cible les segments vulnérables de la population migrante en situation régulière. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures spécifiques adoptées pour combler l’écart de rémunération entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants.
La commission note que, d’après la note semestrielle sur le marché du travail des étrangers en Italie, publiée en janvier 2020 et disponible sur le site Internet du ministère du Travail et des Politiques sociales, on a enregistré, du deuxième trimestre 2018 au deuxième trimestre 2019: 1) une augmentation du nombre d’étrangers non ressortissants de l’Union européenne qui occupent un emploi, en particulier dans l’immobilier, les services aux entreprises et autres services, ainsi que dans les transports et le stockage; 2) une forte hausse du nombre de ressortissants de l’Union européenne occupés dans les activités financières et d’assurance et dans les transports et le stockage; 3) une très forte diminution du nombre de travailleurs étrangers dans les services d’information et de communication; et 4) une diminution sensible du nombre de travailleurs non ressortissants de l’Union européenne dans l’agriculture, la chasse, la pêche, l’éducation, les soins de santé et d’autres services sociaux, ainsi qu’un recul du nombre de travailleurs de l’Union européenne dans le commerce et la construction. La commission note aussi à la lecture du IXe rapport de 2019 sur le marché du travail des étrangers en Italie que, si d’un côté l’Italie fait partie des rares pays de l’OCDE où le taux d’emploi des immigrants est plus élevé que celui des Italiens de naissance, de l’autre la qualité des emplois est souvent assez faible. Le taux de pauvreté plus haut parmi les immigrants est un problème dans la plupart des pays de l’OCDE, et encore plus en Italie (p. 42). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de la mise en œuvre de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne son impact sur les aspects suivants: garantie de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants dans l’accès à l’emploi et la profession, conditions de travail, notamment la durée du travail, périodes de repos, congés annuels payés, mesures de sécurité et de santé au travail, égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sécurité sociale et affiliation syndicale. Prière aussi d’indiquer les éventuels obstacles rencontrés. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour combler l’écart de rémunération entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants, en particulier dans les secteurs où cet écart est le plus important.
Office national contre la discrimination raciale (UNAR). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour que l’Office national contre la discrimination raciale (UNAR) dispose de toutes les ressources économiques et humaines nécessaires pour pouvoir mener à bien ses activités de manière appropriée; 2) de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées par l’UNAR pour prévenir la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants, promouvoir l’égalité de chances et de traitement et mener des campagnes de sensibilisation, ainsi que sur leur impact concret; 3) de donner des informations sur les résultats des plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès de l’UNAR; 4) de fournir des informations sur les résultats de l’enquête nationale sur la discrimination au motif de l’appartenance ethnique, de l’orientation sexuelle, du genre et de l’immigration; et 5) de prendre les mesures voulues pour sensibiliser les travailleurs migrants aux possibilités d’emploi offertes par le centre pour l’emploi, étant donné que, selon le rapport annuel sur les travailleurs migrants sur le marché du travail italien, que publie le ministère du Travail et des Politiques sociales, le taux de chômage des travailleurs migrants a augmenté de façon exponentielle au cours des dernières années en raison de la crise économique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’UNAR reçoit environ 2 035 357,00 euros par an pour mener à bien ses activités. Concernant les travaux de l’UNAR visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants, le gouvernement indique que, selon les conclusions de l’UNAR, la majorité des cas de discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique au travail concernaient l’accès à l’emploi public. À propos de l’emploi privé, les cas portés à l’attention de l’UNAR concernaient les conditions de travail discriminatoires des travailleurs migrants qui, d’après les plaintes reçues, se voient souvent confier les tâches les plus pénibles et sont soumis aux horaires de travail les moins commodes. Enfin, certains travailleurs migrants se sont plaints du harcèlement de collègues et de superviseurs, et de licenciements discriminatoires. La commission note que, lorsqu’il reçoit des informations sur ces cas de discrimination, l’UNAR, avec le consentement du travailleur concerné, intervient souvent directement auprès de l’employeur pour traiter le cas ou solliciter la collaboration des syndicats. La commission note également, d’après le dernier rapport de l’UNAR, disponible sur son site Internet, qu’en 2018, sur les 2 864 cas de discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique qui ont été examinés (soit 70,4 pour cent du total), 658 étaient motivés par le fait que la victime était perçue comme un «étranger». Elle note également que 10 pour cent des cas portés à l’attention de l’UNAR avaient trait à une discrimination pour des motifs religieux. Seule une minorité de tous ces cas concernait le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’UNAR pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, sur le nombre de cas de discrimination portés à son attention par des travailleurs migrants, et sur leur issue. Prière aussi d’indiquer tout fait nouveau concernant la réalisation de l’enquête nationale sur la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, l’orientation sexuelle, le sexe et l’immigration, qui a été mentionnée dans le passé. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toute mesure adoptée pour sensibiliser les travailleurs migrants aux possibilités d’emploi offertes par le centre pour l’emploi.
Sécurité sociale. Prestations de survivants. La commission note, sur le site Internet de l’Institut national de sécurité sociale (INPS), que lorsqu’un travailleur migrant qui est retourné dans son pays d’origine décède après l’âge de 66 ans, les prestations de survivants sont reconnues dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux nationaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer le régime applicable dans le cas du décès d’un travailleur migrant qui est retourné dans son pays d’origine avant l’âge de départ à la retraite, et de donner des informations sur tout accord bilatéral ou multilatéral conclu afin d’assurer l’égalité de traitement en matière de prestations de survivants pour les travailleurs migrants en situation régulière.
Accords d’intégration. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée au décret no 179 du 14 septembre 2011 relatif aux accords d’intégration, créés en vertu du décret législatif no 286/1998, qui peuvent être conclus entre l’État et des ressortissants de pays tiers entrant sur le territoire pour la première fois. Conformément à ces accords, l’État s’engage à favoriser l’intégration des ressortissants étrangers en leur offrant gratuitement des cours de langue et une instruction civique ainsi que des séances d’information, les ressortissants étrangers étant alors tenus de s’engager à respecter tous les devoirs inscrits dans la Charte des valeurs du citoyen et de l’intégration de 2007, et d’obtenir un certain nombre d’unités de crédit au cours d’une période de deux ans. L’accord peut être souscrit aux guichets uniques de la préfecture de police. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer comment on veille à ce que les guichets uniques soient dotés des ressources humaines et financières nécessaires pour s’acquitter de leur mission en ce qui concerne la mise en œuvre des accords d’intégration, et de signaler les obstacles éventuellement rencontrés; 2) de fournir des statistiques sur le nombre des accords d’intégration conclus, le nombre des cas dans lesquels le demandeur n’a pas respecté l’accord et dans lesquels, pour ce motif, son permis de séjour a été annulé, et d’indiquer les motifs invoqués dans ces cas; et 3) de donner des informations sur toute procédure administrative ou judiciaire concernant la mise en œuvre des accords d’intégration. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’accords d’intégration conclus à la date du 27 mars 2017. Elle note que deux accords ont été suspendus, 15 ont été considérés comme non respectés, 7 377 comme partiellement respectés, et 4 674 comme entièrement respectés. La commission prie le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur le nombre des accords d’intégration conclus et le nombre des cas dans lesquels le demandeur n’a pas respecté l’accord, sur les annulations de permis de séjour qui en ont découlé, et sur les motifs invoqués pour ces annulations; ii) de fournir à nouveau des informations sur toute procédure administrative ou judiciaire concernant la mise en œuvre des accords d’intégration; et iii) d’indiquer les obstacles rencontrés par les guichets uniques dans l’exercice de leurs fonctions pour appliquer les accords d’intégration.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer