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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Gibraltar

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2020
  2. 2016
Demande directe
  1. 2011

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Article 7 de la convention. Supplément d’indemnisation alloué aux personnes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes de l’article 16 de la loi no 10 de 1952 sur la sécurité sociale (assurance contre les lésions professionnelles), la pension d’invalidité peut être relevée dans les cas où une personne ayant une incapacité évaluée à 100 pour cent a besoin d’une assistance constante. Elle a demandé en conséquence au gouvernement de donner des informations sur la nature de l’assistance supplémentaire que les personnes présentant une incapacité permanente de moins de 100 pour cent pouvaient recevoir, dans le cas où leur état exigeait l’assistance constante d’une autre personne. La commission prend note de la réponse que le gouvernement a apportée dans son rapport, d’après laquelle la disposition susmentionnée de la législation nationale ne contrevient pas à l’article 7 de la convention. La commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose qu’un supplément d’indemnisation sera alloué aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, quel que soit leur taux d’incapacité, et pas uniquement à celles présentant une incapacité évaluée à 100 pour cent. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir que les victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité de moins de 100 pour cent peuvent bénéficier de l’aide constante d’une autre personne soit parce que cette aide leur est directement fournie, soit parce qu’elles touchent une indemnité couvrant l’embauche du tiers aidant.
Article 9. Assistance pharmaceutique. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies comme suite à sa précédente demande concernant la fourniture d’une assistance pharmaceutique gratuite aux victimes d’accidents industriels qui ne sont pas hospitalisées.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1), qui reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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