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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Brésil (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2002
Demande directe
  1. 2019
  2. 2003
  3. 1995
  4. 1993

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La commission note les observations de la Confédération nationale des transports reçues le 1er septembre 2019 et de la Nouvelle centrale syndicale des travailleurs (NCST) reçues le 10 septembre 2019, toutes deux concernant les questions examinées par la commission dans ce commentaire. La commission note également les observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 18 septembre 2019. La commission constate que ces observations se réfèrent à des questions qui font l’objet d’une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution en cours d’examen.
Article 5 de la convention. Coexistence de représentants syndicaux et de représentants élus. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 11 de la Constitution, qui prévoit la possibilité d’élire des représentants des travailleurs dans les entreprises de plus de 200 employés, a été intégré dans la législation par l’adoption de la loi no 13.467/2017. La commission note que le gouvernement déclare à cet égard que les articles 510-A et suivants de la Consolidation des lois du travail (CLT): i) établissent des règles pour l’élection de ces représentants et la durée de leur mandat; et ii) confient de plus grandes responsabilités aux représentants puisqu’ils peuvent signer des instruments collectifs avec les employeurs. La commission note également que le NCST allègue que les articles 510-A et suivants de la CLT ont pour objet, contrairement à la convention, d’éloigner les syndicats de la résolution des conflits dans les entreprises, puisque: i) les représentants élus se voient confier des fonctions qui font concurrence à celles des syndicats, telles que l’expression des revendications à l’employeur; et ii) les syndicats sont expressément exclus de la participation et de la surveillance du processus électoral visant à sélectionner les représentants des travailleurs dans l’entreprise. Tout en accueillant favorablement l’évolution législative de la disposition constitutionnelle relative à la représentation des travailleurs dans l’entreprise, la commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit que, lorsqu’il existe dans la même entreprise des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées doivent être prises, le cas échéant, pour veiller à ce que l’existence de représentants élus ne soit pas utilisée pour affaiblir la position des syndicats concernés ou de leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations du NCST et de fournir des informations sur l’application des articles 510-A et suivants de la CLT à la lumière de l’article 5 de la convention.
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