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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

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La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle celui-ci a délivré 30 592 livrets maritimes depuis l’entrée en vigueur en 2011 de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a pas encore examiné la possibilité de ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée.
Articles 2 et 4 de la convention. Forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. La commission avait demandé au gouvernement de fournir un spécimen de la pièce d’identité des gens de mer (SID) actuellement utilisée et de transmettre copie de toute réglementation pertinente déterminant la forme et le contenu de la SID. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le paragraphe 5(c) du titre 2 du règlement de 2017 sur la navigation maritime (conformément à la convention du travail maritime) désigne l’autorité chargée de délivrer le livret maritime. Elle prend note aussi de la copie du livret maritime transmise par le gouvernement. Elle constate que la première page du livret comporte une déclaration selon laquelle le livret maritime est délivré conformément à la loi de 2004 sur la navigation maritime et à la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et peut être utilisé comme un registre de décharge. La commission rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, la SID devra comporter, notamment, une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention no 108. La commission prie en conséquence le gouvernement d’introduire la déclaration requise dans la SID en vue d’assurer pleinement la conformité avec les prescriptions de l’article 4, paragraphe 2.
Articles 5 et 6. Réadmission et permission d’entrer dans un territoire. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet au droit de réadmission des gens de mer (article 5) et au principe de la libre admission aux fins d’une permission à terre de durée temporaire, pour passer en transit ou pour être transférés sur un autre navire (article 6). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en ce qui concerne aussi l’article 5, les livrets maritimes ne sont pas uniquement délivrés aux nationaux, mais également aux non-nationaux. Le gouvernement déclare que, bien que la législation nationale ne comporte aucune disposition spécifique susceptible de donner effet dans la pratique au droit de réadmission des gens de mer, tous les gens de mer du pays exercent ce droit sans aucun problème. Tout en notant l’absence d’information concernant l’article 6, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention.
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