ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Colombie

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 (Ratification: 1933)
Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926 (Ratification: 1933)

Autre commentaire sur C022

Demande directe
  1. 2019
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2009
  5. 2005
  6. 2000
  7. 1997

Other comments on C023

Demande directe
  1. 2019
  2. 2015
  3. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des rapports envoyés par le gouvernement concernant l’application de la convention no 22 et de la convention no 23, relatives aux gens de mer. Elle prend également note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 1er septembre 2019. Dans ces observations, la CTC et la CUT recommandent de ratifier la Convention du travail maritime, 2006, dans sa version amendée (MLC, 2006), afin d’apporter une solution aux problèmes qui se posent aux gens de mer du fait de l’absence d’un instrument qui les protège aux niveaux national et international. Elles précisent que cet avis est partagé par la Direction générale maritime (DIMAR) de Colombie. La commission note également que le gouvernement indique que, dans le cadre de la discussion sur les rapports relatifs aux conventions maritimes qui ont eu lieu à la Sous-commission tripartite des affaires internationales du secteur du travail, il a été décidé de solliciter l’assistance technique du Bureau pour une éventuelle ratification de la MLC, 2006. La commission croit comprendre que le Bureau est en contact avec le gouvernement en vue de fournir l’assistance technique demandée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard. Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de gens de mer, la commission estime qu’il convient de les analyser dans un même commentaire, dans les termes qui suivent.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention. Conditions et garanties entourant la signature du contrat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle le décret 1015 du 16 juin 1995, repris dans le décret unique réglementaire 1072 de 2015 du ministère du Travail, en sa section 3 sur les normes du travail applicables à certains travailleurs employés à bord de navires battant pavillon colombien en service international, article 2.2.1.6.3.2 – prévoit que des facilités devront être accordées au travailleur et à ses conseillers pour leur permettre d’examiner le contrat d’engagement avant sa signature. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
La commission avait prié le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur les observations de la CUT suivant lesquelles la majorité des marins sont liés par contrat verbal et que, lorsque parfois ils signent un contrat, ils n’en reçoivent pas copie. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2.2.1.6.3.14, du décret unique précité qui dispose que, dans le cadre de leurs fonctions de contrôle des normes du travail, les autorités administratives du travail veillent à l’exécution de la convention 22 de l’Organisation internationale du Travail approuvée par la loi 129 de 1931 et des normes contenues dans le présent article. Le gouvernement fournit de même des informations sur les mesures administratives prises dans ce cadre depuis 2014 et jusqu’au 30 mars 2019. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Articles 3 et 6 de la convention. Obligations relatives au rapatriement. La commission avait prié le gouvernement de formuler ses commentaires à propos des observations de la CUT relatives aux problèmes permanents de rapatriement des gens de mer dus à l’absence de compétences claires de la part du gouvernement, la DIMAR en l’espèce, pour protéger et garantir le rapatriement des membres d’équipage, qu’il s’agisse d’étrangers sur le sol colombien ou de Colombiens à l’étranger. La commission note que le gouvernement indique que la DIMAR a mis sur pied et mis à la disposition du ministère du Travail l’assistance technique nécessaire pour mener à bien le projet de décret «Par lequel est ajouté et modifié l’article 3 du chapitre 6 du titre 1, livre 1 du décret 1072 de 2015, Décret unique réglementant le secteur administratif du travail et édictant d’autres dispositions». Le gouvernement ajoute à cet égard que cette proposition porte, entre autres matières, sur le thème du rapatriement. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution du projet de décret mentionné.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer